Article 38

Enquêtes générales

Règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier · UE 2022/2554

Enquêtes générales

1.   Afin d’exercer les fonctions qui lui incombent en vertu du présent règlement, le superviseur principal, assisté de l’équipe d’examen conjoint visée à l’article 40, paragraphe 1, peut, si nécessaire, mener des enquêtes auprès des prestataires tiers critiques de services TIC.

2.   Le superviseur principal a le pouvoir:

a)

d’examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution de ses tâches, quel qu’en soit le support;

b)

de prendre ou d’obtenir des copies certifiées conformes ou de prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures documentées et tout autre document;

c)

de convoquer les représentants du prestataire tiers critique de services TIC et de leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et d’enregistrer leurs réponses;

d)

d’interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

e)

de demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.

3.   Les agents et autres personnes mandatés par le superviseur principal pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête.

Ce mandat indique également les astreintes prévues à l’article 35, paragraphe 6, lorsque les dossiers, données, procédures documentées ou autres documents requis, ou les réponses aux questions posées aux représentants du prestataire tiers de services TIC ne sont pas fournis ou sont incomplets.

4.   Les représentants des prestataires tiers critiques de services TIC sont tenus de se soumettre aux enquêtes sur la base d’une décision du superviseur principal. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 35, paragraphe 6, les voies de recours existantes en vertu des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

5.   En temps utile avant le début de l’enquête, le superviseur principal informe les autorités compétentes des entités financières qui utilisent les services TIC de ce prestataire tiers critique de services TIC de l’enquête envisagée et de l’identité des personnes mandatées.

Le superviseur principal communique au réseau de supervision commun toutes les informations transmises en application du premier alinéa.