Article 43

Redevances de supervision

Règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier · UE 2022/2554

Redevances de supervision

1.   Conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, le superviseur principal perçoit, auprès des prestataires tiers critiques de services TIC, des redevances qui couvrent intégralement les dépenses que le superviseur principal doit engager pour exercer les tâches de supervision que lui assigne le présent règlement, y compris le remboursement de tous les coûts pouvant résulter des travaux effectués par l’équipe d’examen conjoint visée à l’article 40, ainsi que les coûts des conseils fournis par les experts indépendants visés à l’article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, en rapport avec les questions liées aux activités de supervision directes.

Le montant de la redevance perçue auprès d’un prestataire tiers critique de services TIC couvre tous les frais afférents à l’exécution des tâches exposées dans la présente section et est proportionnel à son chiffre d’affaires.

2.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 57 pour compléter le présent règlement en déterminant le montant des redevances et leurs modalités de paiement au plus tard le 17 juillet 2024.