Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698
Sous-chapitre 1.1. : Obligation de notification Dispositions spécifiques applicables à la SGO : 568. Chaque GFI soumis au chapitre 15 de la Loi 2010 voulant exercer des activités ou prester des services sur le territoire d’un autre Etat membre par le biais d’une succursale sous couvert de la Directive OPCVM doit soumettre à la CSSF une notification contenant les informations mentionnées à l’article 114 de la Loi 2010. Ainsi, la notification doit être accompagnée des informations suivantes : a) l’Etat membre sur le territoire duquel la SGO envisage d’établir une succursale ; b) un programme précisant les activités et les services au sens de l’article 101, paragraphes (2) et (3) de la Loi 2010, envisagés ainsi que la structure de l’organisation de la succursale et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la SGO. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées en matière de traitement des plaintes ainsi que pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM ; c) l’adresse, dans l’Etat membre d’accueil de la SGO, à laquelle les documents peuvent être obtenus ; et d) le nom du (des) dirigeant(s) responsable(s) de la succursale. 569. La description du processus de gestion des risques doit être appropriée et proportionnée à l’activité et/ou aux services réellement prestés au niveau de la succursale dans le pays d’accueil. Elle couvre, si applicable, les services prévus à l’article 101 (3) de la Loi 2010, en l’occurrence la gestion de mandats individualisés. 570. Disposition spécifique applicable au GFIA : chaque GFI agréé en tant que GFIA voulant exercer des activités ou prester des services sur le territoire d’un autre Etat membre par le biais d’une succursale sous couvert de la Directive GFIA doit soumettre à la CSSF une notification contenant les informations mentionnées à l’article 32 de la Loi 2013. Ainsi, la notification doit être accompagnée des informations suivantes : a) l’État membre sur le territoire duquel le GFIA envisage d’y établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l’article 5 (4) de la Loi 2013 ;
Circulaire 18/698 Page 85/102 b) un programme d’activités précisant notamment les services que le GFIA envisage de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer ; c) la structure organisationnelle de la succursale ; d) l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ; e) le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale. 571. Le dossier de notification est à établir dans une langue mutuellement acceptable par la CSSF et l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. 572. La succursale du GFI doit être dotée d’au moins un dirigeant (« Branch Manager » / « Zweigniederlassungsleiter ») localisé dans le pays d’accueil. 573. En ce qui concerne le(s) dirigeant(s) de la succursale, chaque GFI doit inclure dans la notification les éléments d’information suivants et tout autre document éventuellement précisé ultérieurement par la CSSF : • un curriculum vitae récent, signé et daté ; • une copie du passeport/de la carte d’identité ; • une déclaration sur l’honneur telle que téléchargeable sur le site de la CSSF (www.cssf.lu) ; et • un extrait du casier judiciaire récent, si disponible, ou tout autre document comparable.