Article II.3.1

Sous-chapitre 3.1 - : Fonds propres exigibles

Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698

Sous-chapitre 3.1. : Fonds propres exigibles 24. Chaque GFI doit disposer de moyens financiers adaptés et suffisants par rapport à ses activités. 25. Le GFI autre que la SIAG et le FIAAG doit disposer, au moment de sa constitution, d’un capital initial d’au moins 125.000 euros, ou d’un montant équivalent dans une autre devise, entièrement libéré au moins à hauteur de ce montant. 26. La SIAG et le FIAAG doivent disposer d’un capital initial d’au moins 300.000 euros, ou d’un montant équivalent dans une autre devise, entièrement libéré au moins à hauteur de ce montant. 27. La CSSF n’admet en principe pas les apports en nature tel l’apport de créances, ni au moment de la constitution du GFI, ni en cas d’augmentation de capital au cours de sa vie sociale. 28. Tout GFI dont l’agrément couvre exclusivement la gestion d’OPC au sens de l’article 101 (2) de la Loi 2010 et/ou de l’article 5 (2) de la Loi 2013 doit à tout moment justifier d’un montant de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : • 125.000 euros, complétés d’un montant supplémentaire de fonds propres égal à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles du GFI excédant 250 millions d’euros. Le total du capital initial et du montant supplémentaire requis compte tenu de la valeur des portefeuilles gérés n’excède toutefois pas 10 millions d’euros. A cet effet, la valeur des portefeuilles gérés correspond à la somme des valeurs nettes d’inventaires de tous les OPC gérés, y compris les FIA non réglementés et les OPC ne se qualifiant pas de FIA. Lorsqu’un OPC investit dans d’autres OPC gérés par le même gestionnaire externe, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés du GFI ; • le quart des frais généraux annuels de l’exercice précédent tel que prévu à l’article 102 (1) a), 3e tiret de la Loi 2010 et à l’article 8 (5) de la Loi 2013, en référence à l’article 97 du CRR. En application de l’article 97 (2) du CRR, la CSSF se réserve le droit d’ajuster l’exigence de fonds propres si l'activité du GFI connaît une modification importante par rapport à l'année précédente. 29. Lors de l’agrément du GFI, le montant des fonds propres minimum est calculé sur base de données prévisionnelles de frais généraux pour le premier exercice d’activité. 30. Les modalités de détermination des frais généraux au sens de l’article 97 du CRR sont précisées aux articles 34ter à 34quinter du Règlement Délégué (UE) 241/2014. 31. Le GFI doit calculer les frais généraux de l’année précédente selon une approche par soustraction. A cet effet, en application du paragraphe 2 de l’article 34ter du Règlement Délégué (UE) 241/2014, les frais généraux sont calculés en partant du montant des charges totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans ses derniers états financiers annuels audités, duquel sont retranchés certains frais variables, de sorte que seuls les frais fixes et récurrents d’un exercice à un autre sont retenus. Sont notamment déduits les éléments visés aux points a) à h) du paragraphe 2 de l’article 34ter du Règlement Délégué (UE) 241/2014 lorsque ces éléments sont pertinents pour un GFI. Il convient de préciser que les distributions de bénéfice du GFI n’ont pas un caractère de charge et ne peuvent donc pas être déduites. 32. La CSSF précise que les frais payés par le GFI et correspondant à la rémunération de services prestés par des délégataires pour le compte d’OPC gérés ne sont pas considérés comme des frais généraux au sens de l’article 97 du CRR et peuvent donc être déduits. 33. Dans la limite des dispositions de l’article 102 (1) a) de la Loi 2010 et de l’article 8 (6) de la Loi 2013, un GFI peut ne pas fournir jusqu’à 50 % des fonds propres supplémentaires calculés en fonction de la valeur des portefeuilles gérés excédant 250 millions d’euros s’il bénéficie d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance qui

Circulaire 18/698 Page 14/102 a son siège statutaire dans un État membre, ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union. 34. La mise en place ou le retrait d’une telle garantie ainsi que toute modification des conditions de cette garantie doivent être notifiées au préalable à la CSSF. 35. Indépendamment de ce qui précède, le GFI également autorisé à fournir les services visés à l’article 101 (3) de la Loi 2010 et/ou à l’article 5 (4) de la Loi 2013 est en outre tenu de respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 en matière d’adéquation des fonds propres. 36. La CSSF publie sur son site internet 4 des précisions portant sur les modalités de calcul des fonds propres exigibles des GFI. Dispositions spécifiques applicables au GFIA : 37. Pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels est exposé le GFIA dans le cadre des activités qu’il exerce en vertu de la Loi 2013, le GFIA et le FIAAG doivent soit : • disposer de fonds propres supplémentaires d’un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité pour négligence professionnelle ; ou • être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l’engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle. A cet effet, chaque GFIA et chaque FIAAG est tenu de respecter les dispositions visées aux articles 12 à 15 du Règlement Délégué 231/2013. 38. Le GFIA ayant décidé de couvrir les risques en matière de responsabilité pour négligence professionnelle via l’apport de fonds propres supplémentaires doit disposer d’un montant additionnel de fonds propres d’un minimum de 0,01 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés. Lorsqu’un FIA investit dans d’autres FIA gérés par le même gestionnaire externe, cet investissement ne peut pas être exclu du calcul des actifs gérés du GFI aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres supplémentaire visé au présent point. 39. Le GFIA ayant recours à une assurance de responsabilité civile professionnelle suivant les dispositions de l’article 15 du Règlement Délégué 231/2013 doit notifier à la CSSF, et dès qu’il en a connaissance, toute modification apportée à la police d’assurance, en particulier en ce qui concerne le montant de la franchise et les montants couverts, tels que visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 15 du Règlement Délégué 231/2013.

Spécificité Luxembourg
CSSF 18/698, articles 24 a 38, en reference au Reglement Delegue (UE) 241/2014 et a la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs

Au Luxembourg, l'autorité competente est exclusivement la CSSF, qui fixe les seuils directement dans la circulaire 18/698 : capital initial de 125.000 euros pour un GFI classique, 300.000 euros pour la SIAG et le FIAAG, entièrement libere. La CSSF publie sur son site des précisions sur les modalites de calcul des fonds propres exigibles et se réservé, en application de l'article 97(2) du CRR, d'ajuster l'exigence en cas de modification importante de l'activité. Le GFI egalement autorise a fournir les services de l'article 101(3) de la Loi 2010 ou 5(4) de la Loi 2013 doit en outre respecter la réglementation luxembourgeoise transposant la directive 2013/36/UE (CRD IV).

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