Section 6.3.2 - : Spécificités liées à la délégation de la gestion de portefeuille
Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698
Section 6.3.2. : Spécificités liées à la délégation de la gestion de portefeuille Sous-section 6.3.2.1. : Conditions spécifiques 485. En complément des dispositions générales portant sur l’encadrement de la délégation, telles que développées dans le sous-chapitre 6.2. (« Encadrement de la délégation ») ci-dessus, les conditions spécifiques suivantes s’appliquent.
Circulaire 18/698 Page 73/102 486. Lorsque la délégation se rapporte à la gestion de portefeuille, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle. 487. Lorsque le mandat se rapportant à la gestion de portefeuille est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée. La CSSF détermine quelles sont les autorités de surveillance remplissant cette condition. 488. En ce qui concerne plus particulièrement les FIA, lorsque les conditions visées aux points 486 et 487 ne peuvent être remplies, la CSSF peut y déroger, en application de l’article 18 (1) c) et d) de la Loi 2013. 489. Aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion de portefeuille n’est donné au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire, ni à toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux du GFI ou des porteurs de parts. 490. Cette disposition n’interdit pas la délégation de la fonction de gestion de portefeuille à une société appartenant au même groupe que le dépositaire. Dans une telle hypothèse, la CSSF n’autorisera la délégation que si elle a la preuve que des mesures protégeant les intérêts du GFI et des porteurs de parts ont été mises en place. 491. Tout en respectant la politique générale d’investissement et les limites d’investissement contenues dans le prospectus, le règlement de l’OPC ou les documents constitutifs de l’OPC, les entités auxquelles la fonction de gestion d’investissements a été déléguée doivent gérer le portefeuille en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par le GFI, respectivement par l’organe de direction/organe directeur de l’OPC ayant pris la forme sociétaire. 492. Par conséquent, le contrat de délégation renseignera la politique d’investissement ainsi que, le cas échéant, les limites d’investissement applicables à l’OPC (respectivement à chaque compartiment si la délégation porte sur un ou plusieurs compartiments d’un OPC à compartiments multiples) et, le cas échéant, les règles particulières d’investissement (« asset allocation criteria ») définies par l’organe de direction/organe directeur du GFI, respectivement par l’organe de direction/organe directeur de l’OPC ayant adopté une forme sociétaire. Ces dispositions peuvent être incluses dans le contrat de délégation par un renvoi aux dispositions contenues dans le prospectus, le règlement de l’OPC, les documents constitutifs ou d’émission, ou, le cas échéant, le contrat social de l'OPC concerné, sous réserve des instructions particulières qui peuvent être données de temps à autre par l’organe de direction/organe directeur du GFI, par l’organe de direction/organe directeur de l’OPC ayant adopté une forme sociétaire ou par les personnes qui dirigent l'activité du GFI. En cas de modification d’un de ces éléments, le contrat sera modifié en temps utile. 493. Compte tenu de l’obligation de diligence prévue par l’article 26 du Règlement 10-4 et par l’article 18 du Règlement Délégué 231/2013, le GFI doit s’assurer que les décisions d’investissement prises sont basées sur des recherches qualitatives, quantitatives, fiables et à jour. Par ailleurs, il doit s’assurer que ces décisions d’investissement sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et aux limites de risque des OPC gérés. 494. Dans le cas où un GFI a délégué la gestion de portefeuille, il doit contrôler au moment de l’entrée en relation et de façon continue que chaque délégataire dispose des systèmes informatiques adaptés afin de satisfaire aux exigences des articles 8, 9, 15 et 16 du Règlement 10-4 et des articles 58, 59, 64 et 65 du Règlement Délégué 231/2013. Sous-section 6.3.2.2. : Due diligences et contrôle continu 495. En sus des éléments visés à la sous-section 6.2.3.3. « Précisions sur la due diligence initiale », le GFI qui délègue la fonction de gestion de portefeuille devrait par exemple intégrer à ses opérations de due diligence les éléments suivants (liste non exhaustive) : • la revue du processus d’investissement et des modalités de recours, le cas échéant, à des conseillers en investissement ;
Circulaire 18/698 Page 74/102 • la vérification et l’appréciation du track record du gestionnaire de portefeuille ; • la prise en considération de la taille, de la compétence et de l’expérience des équipes de gestion, compte tenu des stratégies envisagées, des types d’actifs, de leur localisation géographique et du profil de risques des OPC gérés ; • l’analyse des modalités d’exécution et de négociation des ordres (incluant le respect des procédures du GFI en matière de contreparties autorisées) ; • la revue de la procédure de meilleure exécution ; • la revue des processus opérationnels relatifs aux transactions, à la conservation des données et aux processus de réconciliation des positions ; • la revue de la procédure de sélection des « brokers » ; • l’analyse de l’organisation de la fonction de contrôle des risques du délégataire ; • le respect des règles de rémunération ; • la revue de la procédure applicable en matière de transactions personnelles. 496. En outre, le GFI qui délègue la fonction de gestion de portefeuille devrait par exemple inclure dans ses opérations de contrôle continu les éléments suivants (liste non exhaustive) : • la vérification que les actifs de l’OPC géré sont investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur ; • la vérification que les décisions d’investissement prises pour le compte des OPC gérés sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et, le cas échéant, aux limites de risque de ces OPC ; • la vérification que le prospectus et, le cas échéant le UCITS-KIID et/ou le PRIIPs-KID de chaque OPC géré reflètent de façon adéquate la politique générale d’investissement et la stratégie mises en œuvre ; • le suivi régulier du nombre et de la nature des incidents pre-trade et post-trade tout en accompagnant le processus de régularisation des incidents ; • le suivi régulier du nombre et de la nature des erreurs opérationnelles et de la mise en œuvre des mesures correctrices ; • la vérification du respect par le délégataire de la politique de meilleure exécution.