Section 6.6.1 - : Obligations générales
Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698
Section 6.6.1. : Obligations générales 524. Le GFIA est tenu d’appliquer les dispositions prévues à l’article 17 de la Loi 2013 et à la section 7 du Règlement Délégué 231/2013 et doit donc mettre en place une fonction d’évaluation. L’organisation de la fonction d’évaluation doit garantir une évaluation indépendante des actifs des FIA. 525. En accord avec l’article 17 (4) de la Loi 2013, la fonction peut être effectuée soit en interne, soit déléguée à un expert externe en évaluation. 526. Recommandation applicable à la SGO : étant donné que la SGO est également tenue de mettre en place des procédures appropriées pour assurer l’évaluation correcte et précise de l’actif et du passif des OPCVM en application de l’article 9 (3) du Règlement 10-4, la CSSF recommande à la SGO de respecter les dispositions du présent sous-chapitre. 527. Indépendamment du modèle d’organisation adopté, le GFIA doit mettre en œuvre des politiques et procédures d’évaluation des actifs du FIA, en application de l’article 17 (1) de la Loi 2013 et de l’article 67 (1) du Règlement Délégué 231/2013. 528. Les politiques et procédures d’évaluation abordent au moins les éléments visés à l’article 67 (2) du Règlement Délégué 231/2013 et à l’article 17 (3) de la Loi 2013. Les données, les modèles ainsi que les critères de sélection des sources de prix et des données de marché doivent être décrits pour toutes les stratégies GFIA pour lesquelles le GFIA est autorisé et pour chaque type d’instrument envisagé. Lorsque le GFIA délègue l’exécution de la fonction à un expert externe en évaluation, l’identité des experts en évaluation doit être mentionnée dans la procédure de même que la description du processus d’échange d’informations entre le GFIA et cet expert, en accord avec l’article 67 (3) du Règlement Délégué 231/2013. 529. En cas d’écart de valeurs d’actifs ou de tout autre problème d’évaluation des actifs des FIA, les mesures d’intervention par paliers pour y remédier doivent être décrites dans les politiques et procédures d’évaluation en accord avec l’article 71 (4) du Règlement Délégué 231/2013. Conformément à l’article 71 du Règlement Délégué 231/2013, les politiques et procédures d’évaluation du GFIA prévoient un processus de réexamen de la valeur d’actifs lorsqu’il existe un risque significatif d’évaluation incorrecte. 530. Le GFIA ayant recours à des modèles pour l’évaluation des actifs est en outre tenu de respecter les dispositions de l’article 68 du Règlement Délégué 231/2013. Les politiques et procédures d’évaluation doivent détailler les modalités d’utilisation des modèles d’évaluation et inclure au moins des précisions sur les éléments suivants : • la description des types de modèles (modèle standard ou autre) ; • les principales caractéristiques du modèle (la simple référence à des modèles d’associations n’étant pas suffisante) ; • le nom de la (ou des) personne(s) ayant développé chaque modèle ; • le nom de la (ou des) personne(s) habilitée(s) à valider le modèle en accord avec l’article 68 (2) du Règlement Délégué 231/2013, sous réserve qu’elle(s) dispose(nt) d’une expertise suffisante et qu’elle(s) n’ai(en)t pas participé à la construction du modèle ; • le processus appliqué pour modifier les modèles existants ou procéder à un changement de modèle (incluant le nom de la (ou des) personne(s) qui approuve(nt) les modifications) ;
Circulaire 18/698 Page 79/102 • les modalités pour modifier un prix ayant été déterminé via modèles (comme par exemple l’application d’une décote) en précisant par exemple le nom des personnes autorisées et le processus de validation. 531. Les politiques et procédures d’évaluation doivent faire l’objet d’un réexamen périodique en accord avec l’article 70 du Règlement Délégué 231/2013. Préalablement au lancement d’une nouvelle stratégie d’investissement, les politiques et procédures d’évaluation doivent être réexaminées par le GFIA puis soumises à la CSSF en vue de l’autorisation pour l’extension de l’agrément à la nouvelle stratégie en question.