Chapitre 9 - : Programme d’activités
Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698
Chapitre 9. : Programme d’activités 551. La demande d’agrément d’un GFI comprend un programme d’activités tel que visé à l’article 102 (1) d) de la Loi 2010 et à l’article 6 (2) c) de la Loi 2013. Ce document fournit notamment une description des activités envisagées ainsi que des projets de développement du GFI. 552. Il est précisé que le programme d’activités visé au présent chapitre est à distinguer du document visé à l’article 114 (2) b) de la Loi 2010 et à l’article 32 (2) b) de la Loi 2013 dans le contexte de la libre prestation de service et du libre établissement. 553. Le programme d’activités comprend les informations portant au moins sur : • l’étendue des services proposés pour les trois prochains exercices en ce qui concerne : a) la gestion d’OPC : - le nombre d’OPCVM, de FIA et d’autres OPC sous gestion, y compris les FIA non réglementés, en distinguant les OPC gérés directement des OPC gérés par délégation ; - les avoirs nets ainsi que le nombre d’OPC créés à l’initiative d’une société tierce (i.e. n’appartenant pas au même groupe que le GFI), en distinguant les OPC gérés directement des OPC gérés par délégation ; - pour les OPC autres que des OPC luxembourgeois, l’indication du pays dans lequel ces fonds sont établis et l’indication s’ils sont soumis à une supervision par une autorité ; - le nombre d’OPCVM, de FIA et d’autres OPC, y compris les FIA non réglementés, pour lesquels le GFI compte agir en tant qu’agent administratif, teneur de registre, ou domiciliataire, le cas échéant ; - les politiques d’investissement poursuivies par les OPC gérés, ainsi que les instruments et marchés financiers concernés. Le cas échéant, le programme doit indiquer si le GFI a l’intention de gérer des OPC qualifiant de fonds monétaires au sens du Règlement MMF ; - les stratégies d’investissement suivies ; b) la gestion discrétionnaire, le cas échéant, en accord avec la partie III. ci-après ;
Circulaire 18/698 Page 82/102 • la structure organisationnelle du GFI, y inclus la structure de délégation, le cas échéant ; • la procédure de gestion des risques en accord avec la trame présentée à l’annexe de la Circulaire CSSF 11/512 (article 42 (1) de la Loi 2010) pour le GFI autorisé à gérer des OPCVM, respectivement en accord avec l’annexe 1 de la présente circulaire pour le GFI autorisé à gérer des FIA ; • la stratégie à l’international, notamment par la voie de libre prestation de services et de libre établissement (cf. partie IV. de la présente circulaire) ; • les comptes prévisionnels du GFI (comptes de résultat et bilan) pour les trois prochains exercices ainsi que les hypothèses de développements retenues pour le GFI. Le document devra être accompagné d’un descriptif des prévisions de l’évolution des affaires et montrer le caractère pérenne du modèle d’affaires envisagé. Les hypothèses doivent être réalistes, robustes, raisonnables et suffisamment précises. Le GFI doit en outre montrer comment il entend respecter les exigences légales et réglementaires de fonds propres durant la phase de lancement de ses activités. Les comptes prévisionnels doivent notamment, lorsque l’information est prévisible, détailler les commissions de gestion d’OPC ventilées par type d’OPC, les rétrocessions de commissions de gestion d’OPC ventilées par type d’OPC et par activité, les éventuels autres revenus et charges résultant de la gestion d’OPC, ainsi que les produits liés aux activités ne relevant pas de la gestion d’OPC. En cas d’acquisition par le GFI de parts d’OPC, comme par exemple lors du lancement d’OPC ou de classes de parts d’OPC gérés (seeding), le programme d’activité doit le mentionner explicitement. A cet effet, le GFI est tenu d’informer la CSSF au préalable de sa décision initiale d’effectuer de tels investissements, en indiquant les montants et la durée envisagée. 554. Le GFI est tenu d’informer la CSSF au préalable de son intention d’apporter une modification substantielle à son programme d’activité. 555. En outre, la CSSF peut exiger à tout moment au cours de la vie du GFI la transmission d’un programme d’activités actualisé, incluant notamment des comptes prévisionnels conformes au point 553 ci-avant. Dispositions spécifiques applicables au GFIA : 556. En cas d’intention de lancer une ou plusieurs nouvelle(s) stratégie(s) d’investissement des FIA, telles que définies à l’annexe IV du Règlement Délégué 231/2013, le GFIA doit introduire une demande écrite en vue de l’autorisation pour l’extension de l’agrément à la/les nouvelle(s) stratégie(s) en question. La demande doit inclure le questionnaire en vigueur sur le site internet de la CSSF, complété au moins des politiques et procédures d’évaluation et de la PGR actualisées pour tenir compte de la (des) nouvelles(s) stratégie(s) envisagée(s). 557. En cas d’intention de gérer des FIA qualifiant de fonds monétaires, le GFIA doit introduire une demande écrite en vue de l’autorisation pour gérer des FIA qualifiant de fonds monétaires en vertu de l’article 5 du Règlement MMF.
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