Article III

Partie III - : Conditions d’obtention et de maintien d’agrément des GFI qui

Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698

Partie III. : Conditions d’obtention et de maintien d’agrément des GFI qui ont des activités de gestion d’OPC et de gestion sous mandat individualisé de portefeuilles d’investissement telles que prévues par l’article 101 (3) de la Loi 2010 et par l’article 5 (4) de la Loi 2013 558. Toutes les conditions posées à la partie II. ci-dessus demeurent applicables. S’y ajoutent des exigences spécifiques à l’activité de gestion sous mandat individualisé de portefeuilles d’investissement. Il est rappelé que, en accord avec le point 305 de la présence circulaire, le GFI visé à la présente partie est également soumis aux lois et réglementations en vigueur en matière de LBC/FT, dont la Loi LBC/FT, la Loi du 27 octobre 2010, le Règlement CSSF 12-02, les circulaires CSSF en matière de LBC/FT, ainsi que les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et les actes adoptés par l’Union européenne. 559. Le programme d’activités tel que décrit au chapitre II. 9. comprend en outre les informations portant sur l’étendue des services proposés pour les trois prochains exercices en ce qui concerne au moins : • la description des activités réalisées au titre de l’article 101 (3) de la Loi 2010 et/ou de l’article 5 (4) de la Loi 2013, y compris, le cas échéant, les services auxiliaires proposés ; • le type de clientèle visée ; • le nombre de clients privés, institutionnels et fonds de retraite ; • les actifs gérés par type de clientèle ; • les instruments et marchés financiers concernés ; • les modalités de commercialisation ; • l’indication des dépositaires auprès desquels les avoirs des clients sont déposés ; • la politique de gestion des risques appliquée en matière de gestion discrétionnaire. 560. La CSSF tient à préciser que certaines dispositions de la Réglementation MiFID II sont applicables au GFI prestant des services de gestion discrétionnaire. Par conséquent, les articles 1-1, 37-1 et 37-3 de la LSF, les articles 1.1 et 65 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ainsi que l’article 1er du Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par un GFI de services de gestion discrétionnaire. 561. Dans ce contexte, le GFI doit faire parvenir au moment de son agrément une confirmation qu’il adhère pleinement aux dispositions de la Réglementation MiFID II précitées. 562. Il est à noter que, dans la mesure où les services prestés par un GFI visé à la présente partie sont pour la gestion sous mandat individualisé les mêmes que ceux prestés par les gérants de fortunes tombant dans le champ d’application de l’article 24-3 de la LSF, les mêmes règles prudentielles leur sont applicables. 563. En ce qui concerne les obligations introduites par le Règlement EMIR, la responsabilité du GFI autorisé pour l’exercice de la gestion discrétionnaire se limite uniquement à la déclaration des positions sur contrats dérivés pris pour ses clients pour lesquels le GFI autorisé pour l’exercice de la gestion discrétionnaire est partie prenante au contrat dérivé (« pour compte propre »). En cas de délégation, le GFI autorisé pour l’exercice de la gestion discrétionnaire est également tenu de respecter les dispositions visées au chapitre II.6. « Dispositions organisationnelles spécifiques ».

Circulaire 18/698 Page 84/102 564. Le GFI doit également remettre à la CSSF des contrats-type de gestion discrétionnaire et, le cas échéant, les contrats relatifs aux services auxiliaires qu’il entend faire signer à ses clients. 565. Chaque GFI qui fournit des services de gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, doit respecter, en sus des dispositions visées au chapitre II.3. « Fonds propres » de la présente circulaire, la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 en matière d’adéquation des fonds propres. 566. A cet effet, le GFI visé à la présente partie est tenu de soumettre trimestriellement, au plus tard pour le 20 du mois qui suit la clôture du trimestre calendaire, son calcul du ratio de fonds propres déterminé conformément à la Circulaire CSSF 07/290. 567. Finalement, chaque GFI dont l’agrément couvre les services prévus à l’article 101 (3) de la Loi 2010 ou à l’article 5 (4) de la Loi 2013 et assurant donc la gestion discrétionnaire doit obligatoirement participer pour ces services à un système d’indemnisation des investisseurs institué au Luxembourg et reconnu par la CSSF. Il est dès lors obligé d’adhérer au Système d’Indemnisation des Investisseurs Luxembourg.