Section 6.6.3 - : Spécificités liées à la délégation de la fonction d’évaluation
Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698
Section 6.6.3. : Spécificités liées à la délégation de la fonction d’évaluation 537. En complément des dispositions générales portant sur l’encadrement de la délégation, telles que développées dans le sous-chapitre 6.2. (« Encadrement de la délégation ») ci-dessus, les conditions spécifiques suivantes s’appliquent. 538. Le GFIA qui délègue l’exécution de la fonction d’évaluation doit également s’assurer du respect des dispositions prévues à l’article 17 (4) b), (5), (6) et (7) de la Loi GFIA ainsi qu’à l’article 67 (3) du Règlement Délégué 231/2013. 539. En application de l’article 17 (7) de la Loi 2013, le GFIA est tenu de notifier la désignation de l’expert externe en évaluation à la CSSF. 540. En outre, le GFIA ayant nommé un expert externe doit, lors de ses opérations de due diligence initiale et de suivi continu, s’assurer que l’expert externe en évaluation présente les garanties professionnelles suffisantes prévues à l’article 73 du Règlement Délégué 231/2013 et à l’article 17 (5) b) de la Loi 2013. 541. Finalement, la CSSF rappelle que l’expert externe en évaluation désigné n’est pas autorisé à déléguer la fonction d’évaluation à un tiers, conformément à l’article 17 (6) de la Loi 2013.