Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698
Section 6.4.1. : Obligations générales 497. Compte tenu des dispositions du Règlement 10-4 et du Règlement Délégué 231/2013, chaque GFI fait établir (en référence à l’article 9 du Règlement 10-4) ou établit (en référence à l’article 59 du Règlement Délégué 231/2013), met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et des procédures comptables qui sont conformes aux règles comptables de l’Etat membre d’origine de l’OPC et qui permettent un calcul précis de la valeur d’inventaire nette de chaque OPC, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur nette d’inventaire. 498. Les comptes sont tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous les éléments d’actif et de passif d’un OPC. Si l’OPC en question possède différents compartiments, chacun de ses compartiments doit faire l’objet d’une comptabilité séparée. 499. Le GFI doit s’assurer que, pour les OPC à compartiments multiples, des informations séparées sur chacun des compartiments qui les composent soient fournies dans leur rapport financier annuel afin de permettre à l’investisseur d’obtenir une information claire et précise sur le compartiment dans lequel il investit. 500. Ainsi, un GFI doit se doter de procédures appropriées pour assurer l’évaluation correcte et précise de tous les éléments de l’actif et du passif des OPC ou, le cas échéant, de ses compartiments. En cas de délégation, les procédures en question incluent notamment la mise en place par le GFI de son propre système de contrôle et de suivi visé au point 518 ci-après.
Circulaire 18/698 Page 75/102 501. Les principes énoncés ci-avant s’appliquent à tous les types d’OPC gérés par le GFI, y compris les OPC non réglementés gérés, le cas échéant, par le GFI. 502. Le GFI doit désigner parmi son personnel un responsable à l’administration comptable des OPC. Cette fonction peut être cumulée avec d’autres fonctions. Le nom de cette personne ainsi que de toute personne lui succédant dans sa fonction doit être immédiatement notifiée à la CSSF.