Article II.6.2.2

Section 6.2.2 - : Obligation d’établir un contrat

Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698

Section 6.2.2. : Obligation d’établir un contrat 433. Un contrat écrit doit être conclu entre le GFI et le délégataire. 434. Conformément à l’article 110 (1) f) de la Loi 2010 et à l’article 18 (f) de la Loi 2013, le mandat ne doit pas empêcher les personnes qui dirigent le GFI de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsque l’intérêt des investisseurs le justifie. La rédaction des contrats devra tenir compte de ces impératifs et en préciser les modalités. 435. Le contrat doit définir clairement les droits et obligations de chacune des parties. 436. Le contrat entre le GFI et le délégataire prévoit un droit d’accès du GFI à la documentation relative aux opérations effectuées par le délégataire ainsi qu’aux données relatives aux OPC, sur simple demande, même électronique. Le délégataire pourra rejeter la demande si celle-ci le conduisait à agir en violation de la législation applicable dans le pays d’établissement du délégataire. 437. En outre, le contrat prévoit un droit pour le GFI de procéder à une visite sur site suivant une fréquence et des modalités à préciser dans le contrat, aux fins de la réalisation de ses activités de due diligence et de suivi continu conformément à la section 6.2.3., en particulier le suivi de l’agent teneur de registre en ce qui concerne la LBC/FT. Le délégataire pourra rejeter la demande si celle-ci le conduisait à agir en violation de la législation applicable dans le pays d’établissement du délégataire. 438. Le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le GFI fait l’objet ; en particulier, il ne doit pas empêcher le GFI d’agir, ni l’OPC d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs. 439. A cet égard, la délégation doit notamment être structurée de manière à ce que le respect des règles de conduite énoncées aux articles 111 de la Loi 2010 et des autres conditions d’exercice visées à l’article 11 de la Loi 2013, telles que précisées à la section 5.5.8. (« Règles de conduite ») ci-avant, soit assuré et puisse être contrôlé à tout moment. 440. Le GFI et le délégataire établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan de continuité permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre ou tout autre évènement exceptionnel, et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction déléguée.