Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698
Section 5.5.6. : Transactions personnelles 369. En application des articles 14 du Règlement 10-4 et 63 du Règlement Délégué 231/2013, le GFI doit disposer de procédures écrites en matière de transactions personnelles. Le relevé des transactions personnelles notifiées ou identifiées par le GFI doit être disponible au siège du GFI au Luxembourg. 370. En accord avec l’article 14 (2) du Règlement 10-4 et avec l’article 63 (2) du Règlement Délégué 231/2013, en cas de délégation de certaines activités du GFI à des tiers, les procédures en question doivent permettre au GFI de veiller à ce que l’entité exerçant l’activité conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et soit en mesure de lui fournir promptement ces informations à sa demande. 371. Au moment de son agrément, le GFI doit confirmer qu’une procédure écrite en matière de transactions personnelles est mise en place. Cette procédure peut être basée sur celle établie en la matière au niveau du groupe auquel le GFI appartient. Elle doit régulièrement être tenue à jour. La CSSF se réserve le droit de demander à tout moment une copie de cette procédure.