Section 5.5.3 - : Procédure d’approbation de nouvelles relations d’affaires et de nouveaux
Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698
Section 5.5.3. : Procédure d’approbation de nouvelles relations d’affaires et de nouveaux produits 353. La présente section s’applique à toute modification de l’activité dans le chef du GFI (en termes de couverture de marchés et de clientèle, de produits et de services). 354. Ainsi, chaque GFI doit mettre en place un dispositif lui permettant d’identifier et d’évaluer les risques, y compris en matière de BC/FT tel que visé au sous-chapitre 5.4. (« Organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »), notamment réglementaires et opérationnels, liés au lancement d’un OPC, d’un compartiment, ou d’un nouveau type d’actifs, à la création de toute nouvelle relation d’affaire (dont notamment avec un nouvel initiateur d’OPC ou un délégataire ou toute relation d’affaire lors de l’exercice de la gestion discrétionnaire et les services auxiliaires, le cas échéant), en cas d’intervention du GFI sur de nouveaux marchés ou zones géographiques. A cet effet, le GFI est notamment tenu de se référer au chapitre 9 du titre III des Orientations Conjointes (ABE/AEMF/AEAPP) sur les facteurs de risques de BC/FT adoptées par la 355. Ce dispositif repose sur la mise en œuvre de procédures adéquates et le recours à un comité d’approbation au sein du GFI. Les procédures doivent prévoir la consultation des fonctions de gestion des risques et de compliance ainsi que des mesures d’intervention par paliers (escalation), notamment en cas de désaccord entre les parties prenantes. 356. Le cas échéant, le GFI doit coopérer avec l’intermédiaire qui assure la commercialisation lors de la mise en œuvre du processus de validation du produit qui comprend la définition du marché-cible de clients finaux, l’évaluation de tous les risques pertinents pour ledit marché-cible défini et la vérification de l’adéquation de la stratégie de distribution au marché-cible défini, conformément à l’article 98.1. de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.