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Article 1

Objet

Règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier · UE 2022/2554

Objet

1.   Pour atteindre un niveau commun élevé de résilience opérationnelle numérique, le présent règlement définit les exigences uniformes relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information sous-tendant les processus opérationnels des entités financières, comme suit:

a)

les exigences applicables aux entités financières en ce qui concerne:

i)

la gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC);

ii)

la notification, aux autorités compétentes, des incidents majeurs liés aux TIC et la notification, à titre volontaire, des cybermenaces importantes aux autorités compétentes;

iii)

la notification aux autorités compétentes, par les entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) à d), des incidents opérationnels ou de sécurité majeurs liés au paiement;

iv)

les tests de résilience opérationnelle numérique;

v)

le partage d’informations et de renseignements en rapport avec les cybermenaces et les cybervulnérabilités;

vi)

les mesures destinées à garantir la gestion saine du risque lié aux prestataires tiers de services TIC;

b)

les exigences relatives aux accords contractuels conclus entre des prestataires tiers de services TIC et des entités financières;

c)

les règles relatives à l’établissement du cadre de supervision applicable aux prestataires tiers critiques de services TIC lorsqu’ils fournissent des services à des entités financières, ainsi que celles liées à l’exercice des tâches dans ce cadre;

d)

les règles relatives à la coopération entre les autorités compétentes, et les règles relatives à la surveillance et à l’exécution par les autorités compétentes en ce qui concerne toutes les questions couvertes par le présent règlement.

2.   S’agissant des entités financières identifiées en tant qu’entités essentielles ou importantes conformément aux dispositions nationales transposant l’article 3 de la directive (UE) 2022/2555, le présent règlement est considéré comme un acte juridique sectoriel de l’Union aux fins de l’article 4 de ladite directive.

3.   Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité des États membres pour ce qui est des fonctions essentielles de l’État en matière de sécurité publique, de défense et de sécurité nationale conformément au droit de l’Union.