Section 7.2.2 - Documentation des prêts accordés aux
Circulaire CSSF 12/552 sur l'administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques · CSSF 12/552
Section 7.2.2. Documentation des prêts accordés aux membres de l’organe de direction et à leurs parties liées
179. L’établissement documente les données clés relatives aux prêts accordés aux membres de l’organe de direction et à leurs parties liées. Aux fins de ce point, il faut comprendre par parties liées un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national applicable, un enfant ou un parent, une entité commerciale dans laquelle le membre de l’organe de direction ou la partie liée détiennent une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction autorisée ou sont membres de l’organe de direction. Les informations à documenter comprennent :
• Nom et qualité (membre de l’organe de direction ou partie liée et nature de la relation avec le membre de l’organe de direction concerné) du débiteur ;
• Nature et montant du prêt ;
• Conditions applicables au prêt ;
16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860
• Personne ayant approuvé le prêt, respectivement composition de l’organe ayant approuvé le prêt ;
• S’il s’agit d’un prêt octroyé aux conditions du marché ou d’un prêt octroyé selon des conditions proposées à l’ensemble du personnel.
L’établissement tient ces informations à jour et les fournit à l’autorité compétente à la première demande.
Lorsque le prêt accordé dépasse 200'000 euros, l’établissement doit être en mesure de fournir à l’autorité compétente, à tout instant et sans retard injustifié :
• Le pourcentage du prêt concerné et celui de l’ensemble des dettes du même débiteur envers l’établissement, par rapport
i. A la somme des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires de l’établissement, et
ii. Aux fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement ; • Le fait si le prêt fait ou non partie d’un grand risque ;
• Le poids relatif du total de l’encours de crédit de ce débiteur, exprimé en tant que pourcentage du total de l’encours de crédit de l’ensemble des membres de l’organe de direction et de leurs parties liées.