Article II.7.1.1

Section 7.1.1 - Structures complexes et activités inhabituelles

Circulaire CSSF 12/552 sur l'administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques · CSSF 12/552

Section 7.1.1. Structures complexes et activités inhabituelles ou potentiellement non transparentes 165. Les activités inhabituelles ou potentiellement non transparentes sont des activités qui sont réalisées à travers des entités ou montages juridiques complexes ou dans des territoires qui accusent des déficits en matière de transparence ou qui ne répondent pas aux normes bancaires internationales.

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

166. Les principes directeurs que l’organe de surveillance arrête en matière de gouvernance interne prévoient en particulier que les structures complexes et les activités inhabituelles ou potentiellement non transparentes sont soumises à une analyse approfondie et un suivi continu des risques, en particulier ceux liés à la criminalité financière, au blanchiment et au financement du terrorisme. Qu’il s’agisse d’activités pour compte propre ou pour compte de clients, l’établissement doit comprendre l’utilité de ces structures et maîtriser les risques accompagnant leur création et leur fonctionnement opérationnel. Dans son analyse, l’établissement devrait tenir compte des éléments suivants :

a. la mesure dans laquelle la juridiction dans laquelle sera ou est établie une structure donnée respecte les normes internationales et de l’UE sur la transparence fiscale et sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; b. la mesure dans laquelle la structure sert un objectif économique évident et légal ; c. la mesure dans laquelle la structure pourrait être utilisée pour dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif final ; d. la mesure dans laquelle la demande du client de créer une telle structure donne lieu à des doutes ; e. le fait que la structure puisse entraver une supervision appropriée par l’organe de direction ou la capacité de l’établissement à gérer le risque y afférent ; et f. le fait que la structure comporte des éléments faisant obstacle à une supervision efficace de la part des autorités compétentes.

Lorsqu’il exerce des activités complexes ou non transparentes pour ses clients, comme par exemple la création de structures ou instruments complexes, le financement de transactions ou la fourniture de services fiduciaires, lesquels créent en particulier des risques opérationnels et de réputation significatifs, l’établissement applique les mêmes mesures de contrôle des risques que pour ses propres activités. L’établissement analyse notamment la raison pour laquelle un client souhaite mettre en place une structure particulière.