Section 6.2.2 - Caractéristiques des fonctions de contrôle
Circulaire CSSF 12/552 sur l'administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques · CSSF 12/552
Section 6.2.2. Caractéristiques des fonctions de contrôle interne 109. Les fonctions de contrôle interne sont des fonctions permanentes et indépendantes dotées chacune d’une autorité suffisante. Les responsables de ces fonctions ont le droit d’accès direct à l’organe de surveillance ou à son président, ou, le cas échéant, aux comités spécialisés qui en émanent, au réviseur d’entreprises agréé de l’établissement ainsi qu’à l’autorité compétente.
L’indépendance des fonctions de contrôle interne est incompatible avec une situation dans laquelle :
• le personnel des fonctions de contrôle interne est chargé de tâches qu’il est appelé à contrôler ; • la rémunération du personnel des fonctions de contrôle interne est liée à la performance des activités qu’elles contrôlent ou déterminée suivant d’autres critères qui compromettent l’objectivité du travail accompli par les fonctions de contrôle interne ; • les fonctions de contrôle interne sont intégrées d’un point de vue organisationnel dans les unités opérationnelles qu’elles contrôlent ou dépendent hiérarchiquement d’elles ; • les responsables des fonctions de contrôle interne sont subordonnés aux personnes en charge de, ou responsables pour, les activités que les fonctions de contrôle internes sont appelées à contrôler.
110. L’autorité dont doivent jouir les fonctions de contrôle interne requiert que ces fonctions puissent exercer leurs responsabilités de leur propre initiative, s’exprimer librement et accéder à toutes les données et informations externes et internes (dans l’ensemble des unités opérationnelles de l’établissement qu’elles contrôlent) qu’elles jugent nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions.
111. Les fonctions de contrôle interne ou les tiers agissant pour compte de ces fonctions doivent effectuer leurs travaux avec objectivité.
Afin de garantir leur objectivité, les personnes relevant de fonctions de contrôle interne possèdent l’indépendance d’esprit ; elles ne doivent pas subordonner leur propre jugement à celui d’autres personnes, dont surtout les personnes contrôlées, et veillent à éviter les conflits d’intérêts.
16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860
112. Les membres des fonctions de contrôle interne doivent posséder un niveau individuel et collectif des connaissances, des compétences et une expérience professionnelles élevées dans le domaine des activités bancaires et financières et plus particulièrement dans leur domaine de responsabilités en ce qui concerne les normes applicables. Conformément au principe de proportionnalité, le niveau de compétences requis augmente en fonction de l’organisation de l’établissement et de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités et des risques. La compétence individuelle doit comporter la capacité de porter des jugements critiques et d’être écouté par les directeurs autorisés de l’établissement.
Les fonctions de contrôle interne maintiennent à jour les connaissances acquises et assurent une formation continue et actualisée à chacun de leurs collaborateurs.
En sus de leur expérience professionnelle élevée, les responsables de fonctions de contrôle interne qui accèdent pour la première fois à une telle position possèdent des connaissances théoriques nécessaires.
113. Pour garantir l'exécution des tâches qui leur incombent, les fonctions de contrôle interne disposent des ressources humaines, de l’infrastructure et des budgets nécessaires et suffisants, conformément au principe de proportionnalité. Le budget doit être suffisamment flexible pour tenir compte d’une adaptation des missions des fonctions de contrôle interne en réponse à des changements au niveau de l’organisation, des activités et des risques de l’établissement ou en cas de survenance d’événements spécifiques.
114. Le champ d’intervention des fonctions de contrôle interne couvre l’ensemble de l’établissement, dans le respect de leurs compétences respectives. Il inclut les activités inhabituelles et potentiellement non transparentes.
115. Chaque établissement prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres des fonctions de contrôle interne exercent leurs fonctions avec intégrité et discrétion.