Article Annexe-2

Annexe - II – « Etablissements de petite taille et non complexes » et «

Circulaire CSSF 12/552 sur l'administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques · CSSF 12/552

Annexe II – « Etablissements de petite taille et non complexes » et « établissements de grande taille » suivant l’article 4, paragraphe 1, points 145 et 146, du règlement (UE) nº 575/2013 :

1) Un établissement de petite taille et non complexe est un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes :

• il ne s'agit pas d'un établissement de grande taille; • la valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est en moyenne égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours; • il n'est soumis à aucune obligation ou à des obligations simplifiées, en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE; • son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l'article 94, paragraphe 1; • la valeur totale de ses positions sur instruments dérivés qu'il détient à des fins de négociation ne dépasse pas 2 % du montant total de ses actifs au bilan et hors bilan et la valeur totale de l'ensemble de ses positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5 %, ces deux pourcentages étant calculés conformément à l'article 273 bis, paragraphe 3; • plus de 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l'établissement, à l'exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen; • l'établissement n'utilise pas de modèles internes pour satisfaire aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, à l'exception des filiales qui utilisent des modèles internes mis au point au niveau du groupe, à condition que ce groupe soit soumis aux exigences de publication prévues à l'article 433 bis ou 433 quater sur base consolidée; • l'établissement n'a pas communiqué à l'autorité compétente son opposition à être classé en tant qu'établissement de petite taille et non complexe; • l'autorité compétente n'a pas jugé, sur la base d'une analyse de la taille, de l'interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l'établissement, que l'établissement ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe.

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

2) Un « établissement de grande taille » est un établissement qui remplit l’une des conditions suivantes :

• il s'agit d'un EISm; • il a été recensé en tant qu'autre établissement d'importance systémique (ci-après dénommé «autre EIS ou encore other systemically important institution, « OSII») conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE; • il est, dans l'État membre où il est établi, l'un des trois plus grands établissements en termes de valeur totale des actifs; • la valeur totale de ses actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est égale ou supérieure à 30 milliards d'euros.

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

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