Partie IV - Chronologie et entrée en vigueur
Circulaire CSSF 20/758 — Administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques (entreprises d'investissement) · CSSF 20/758
Chronologie et entrée en vigueur • Circulaire CSSF 12/552, transposant les lignes directrices de l’Autorité bancaire européenne (EBA) en matière de gouvernance interne du 27 septembre 2011 (EBA Guidelines on Internal Governance, « GL 44 »), celles du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) en matière d’audit interne du 28 juin 2012, les lignes directrices du CEBS publiées le 26 avril 2010 (Principles for disclosures in times of stress (Lessons learnt from the financial crisis)), les lignes directrices du CEBS du 2 septembre 2010 en matière de risques de concentration (CEBS Guidelines on the management of concentration risk under the supervisory review process, « GL31 ») et les lignes directrices du 27 octobre 2010 en matière de tarification de la liquidité (Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation). • Circulaire CSSF 13/563 transposant les orientations de l’EBA en matière d’éligibilité des administrateurs, directeurs autorisés et responsables de fonctions clés du 22 novembre 2012 (Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, « EBA/GL/2012/06 ») ainsi que les orientations du 6 juillet 2012 de l’ESMA concernant certains aspects de la directive MIF relatifs aux exigences à l’encontre de la fonction compliance (Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements, « ESMA/2012/388 »).
• Circulaire CSSF 14/597 transposant la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) sur le financement des établissements de crédit (« CERS/2012/2 »), sous-recommandation B concernant la mise en place d’un cadre général de gestion du risque de charge pesant sur les actifs (« asset encumbrance »). • Circulaire CSSF 16/642 transposant les orientations de l’EBA en matière de gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation (Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities, « EBA /GL/2015/08 »).
• Circulaire CSSF 16/647 transposant les orientations de l’EBA en matière de limites pour les expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé au titre de l'article 395, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 (Guidelines on limits on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a regulated framework under Article 395(2) of Regulation (EU) No 575/2013, « EBA/GL/2015/20 »).
• Circulaire CSSF 20/750 transposant les orientations de l’EBA relatives à la gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication et à la sécurité (Guidelines on ICT and security risk management, EBA/GL/2019/04).
• La présente Circulaire CSSF 20/758 abrogeant et remplaçant la circulaire 12/552 telle que modifiée par les circulaires CSSF 13/563, CSSF 14/597, CSSF 16/642, CSSF 16/647, CSSF 17/655 et CSSF 20/750 dans le chef des entreprises d’investissement et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
• Circulaire CSSF 21/785 remplaçant l’obligation d’autorisation préalable par une obligation de notification préalable en cas d’externalisation informatique matérielle.
• Circulaire CSSF 22/806 relative à l’externalisation.
Les lignes directrices, orientations et recommandations citées dans la présente circulaire peuvent être consultées et téléchargées sur les sites internet respectifs de l’EBA (www.eba.europa.eu), de l’ESMA (www.esma.europa.eu) et du BCBS (https://www.bis.org/bcbs/index.htm.
Les modifications apportées à la présente circulaire 20/758 entrent en vigueur avec effet au 30 juin 2022.
Claude WAMPACH Marco ZWICK Jean-Pierre FABER Directeur Directeur Directeur
Françoise KAUTHEN Claude MARX Directeur Directeur général
Annexe : Extraits de la section 9.3 des EBA/GL/2017/12, membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement CRD
Annexe I - Extraits de la section 9.3 des EBA/GL/2017/12, membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement CRD 91. Sans préjudice du point 92, dans les situations suivantes il est présumé qu’un membre de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement CRD est considéré comme «n’étant pas indépendant»:
a. le membre détient ou a détenu un mandat de membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive au sein d’un établissement entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, sauf s’il n’a pas occupé un tel poste au cours des 5 dernières années;
b. le membre est un actionnaire qui contrôle l’établissement CRD, déterminé par référence aux cas énoncés à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, ou représente les intérêts d’un actionnaire qui le contrôle, y compris lorsque le propriétaire est un État membre ou un autre organisme public;
c. le membre a une relation financière ou commerciale significative avec l’établissement CRD;
d. le membre est un employé d’un actionnaire qui contrôle l’établissement CRD ou est associé de quelque manière que ce soit avec un actionnaire qui contrôle l’établissement CRD;
e. le membre est employé par quelqu’entité que ce soit entrant dans le périmètre de consolidation, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies:
i. le membre n’appartient pas au niveau hiérarchique le plus élevé de l’établissement, qui rend directement compte à l’organe de direction;
ii. le membre a été élu à la fonction de surveillance dans le cadre d’un système de représentation des employés et la législation nationale prévoit une protection adéquate contre le licenciement abusif et les autres formes de traitement inéquitable;
f. le membre a été employé auparavant à un poste au plus haut niveau hiérarchique dans l’établissement CRD ou dans une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle, rendant directement de compte uniquement à l’organe de direction, et la période écoulée entre la fin de cet emploi et le mandat au sein de l’organe de direction est inférieure à 3 ans;
g. le membre a été, au cours d’une période de 3 ans, le mandant d’un conseiller professionnel significatif, un auditeur externe ou un conseiller significatif de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle ou un employé associé de manière significative au service fourni;
h. le membre est ou a été, au cours de l’année écoulée, un fournisseur significatif ou un client significatif de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle ou avait une autre relation commerciale significative ou est un cadre supérieur d’un fournisseur significatif, d’un client ou d’une entité commerciale ayant une relation commerciale significative ou est directement ou indirectement associé à un fournisseur significatif, un client ou une entité commerciale ayant une relation commerciale significative;
i. le membre reçoit, outre la rémunération pour son rôle et la rémunération dans le cadre de son emploi conformément au point e), des honoraires ou autres prestations significatifs de la part de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle;
j. le membre a été membre de l’organe de direction de l’entité pendant 12 années consécutives ou plus;
k. le membre est un membre de la famille proche d’un membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle ou une personne dans une situation visée aux points a) à h).
92. Le simple fait de relever d’une ou de plusieurs des situations visées au point 91 ne permet pas automatiquement de qualifier un membre de non indépendant. Lorsqu’un membre relève d’une ou de plusieurs des situations énoncées au point 91, l’établissement CRD peut démontrer à l’autorité compétente que le membre devrait néanmoins être considéré comme indépendant. À cette fin, les établissements CRD devraient être en mesure de justifier à l’autorité compétente les raisons pour lesquelles la capacité du membre d’exercer un jugement objectif et équilibré et de prendre des décisions de manière indépendante n’est pas affectée par la situation.
93. Aux fins du point 92, les établissements CRD devraient considérer que le fait d’être actionnaire, titulaire de comptes privés ou emprunteur ou utilisateur d’autres services d’un établissement CRD, sauf dans les cas explicitement énumérés dans cette section, ne devrait pas mener à une situation où le membre est considéré comme non indépendant, dès lors qu’il demeure en-deçà d’un seuil de minimis approprié. De telles relations devraient être prises en compte dans le cadre de la gestion des conflits d’intérêts conformément aux orientations de l’ABE sur la gouvernance interne.
Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg (+352) 26 25 1-1 direction@cssf.lu www.cssf.lu