Article III.5.2

Sous-chapitre 5.2 - Application de limites quantitatives

Circulaire CSSF 20/758 — Administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques (entreprises d'investissement) · CSSF 20/758

Sous-chapitre 5.2. Application de limites quantitatives

27. Ces établissements limitent leurs expositions sur des entités shadow banking conformément à l’une des deux approches (approche de base ou approche de repli) telles que définies dans les EBA/GL/2015/20.

28. Conformément à l’approche de base, ces établissements doivent fixer une limite agrégée pour leurs expositions sur des entités shadow banking par rapport à leurs fonds propres éligibles.

29. Dans sa fixation d’une limite agrégée pour les expositions sur des entités shadow banking, chacun de ces établissements doit tenir compte de : • son modèle d’entreprise, de son cadre de gestion du risque et de son profil d’appétence au risque ; • la taille de ses expositions actuelles sur des entités shadow banking par rapport à ses expositions totales et par rapport à ses expositions totales sur des entités réglementées du secteur financier ; • l’interconnexion entre entités shadow banking, d’une part, et entre les entités shadow banking et l’établissement, d’autre part. 30. Indépendamment de la limite agrégée et en plus de celle-ci, ces établissements doivent fixer des limites plus strictes pour leurs expositions individuelles sur des entités shadow banking.

12 Au sens de la définition des « Expositions sur des entités du système bancaire parallèle » du paragraphe 11 des EBA/GL/2015/20. 13 Au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 71, du règlement CRR. 14 i) Effets d'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 et 403 du règlement CRR,

ii) Exemptions prévues aux articles 400 et 493, paragraphe 3 du règlement CRR.

31. Lorsqu’ils fixent ces limites, dans le cadre de leur processus d’évaluation interne, ces établissements doivent tenir compte : • du statut réglementaire de l’entité shadow banking, et notamment de son statut ou non d’entité soumise à des exigences prudentielles ou de surveillance de quelque type que ce soit ; • de la situation financière de l’entité shadow banking, comprenant, entre autres éléments, sa situation en matière de fonds propres, d’effet de levier et de liquidité ; • des informations disponibles concernant le portefeuille de l’entité shadow banking, notamment les prêts non productifs ; • le cas échéant, des preuves de l’existence d’éléments d’information disponibles concernant l’adéquation de l’analyse de crédit effectuée par l’entité shadow banking sur son portefeuille ; • de l’éventuelle vulnérabilité de l’entité shadow banking face à la volatilité des prix des actifs ou de la qualité du crédit ; • de la concentration d’activités d’intermédiation de crédit par rapport à d’autres activités de l’entité shadow banking ; • de l’interconnexion entre entités shadow banking, d’une part, et entre les entités shadow banking et l’établissement, d’autre part ; • de tout autre facteur pertinent recensé par l’établissement au titre d’expositions sur des entités shadow banking, la totalité des risques éventuels pour l’établissement en raison de ces expositions, et l’incidence éventuelle desdits risques.

32. Dans le cas où, ces établissements ne sont pas en mesure d’appliquer l’approche de base telle que décrite ci-avant, les expositions agrégées sur des entités shadow banking doivent être soumises aux limites aux grands risques conformément à l’article 395 du règlement CRR (ci-après « approche de repli »).

33. L’approche de repli doit être appliquée comme suit : • Si certains établissements ne peuvent satisfaire aux exigences concernant les processus et les mécanismes de contrôle efficaces ou la supervision par leur organe de direction, telles que prévues au chapitre 4 des EBA/GL/2015/20, ils doivent appliquer l’approche de repli à la totalité de leurs expositions sur des entités shadow banking (à savoir, la somme de leurs expositions sur des entités shadow banking).

• Si certains établissements peuvent satisfaire aux exigences concernant les processus et les mécanismes de contrôle efficaces ou la supervision par leur organe de direction, telles que prévues au sous-chapitre 5.1 de cette partie, mais ne peuvent réunir suffisamment d’informations pour leur permettre de fixer des limites appropriées, comme prévu au sous- chapitre 5.2, ils ne doivent appliquer l’approche de repli qu’aux expositions sur des entités shadow banking pour lesquelles les établissements ne peuvent réunir suffisamment d’informations. L’approche de base telle que décrite au sous-chapitre 5.2 doit être appliquée aux expositions restantes sur des entités shadow banking.