Article IV.3

Chapitre 3 - Tarification du risque (« Risk Transfer Pricing »)

CSSF Circular 20/758 — Central administration, internal governance and risk management (investment firms) · CSSF 20/758

Chapitre 3. Tarification du risque (« Risk Transfer Pricing »)

12. Les établissements mettent en œuvre un mécanisme de tarification pour l’ensemble des risques encourus. Ce mécanisme, qui est intégré au dispositif de gouvernance interne, sert d’incitant à l’allocation efficace des ressources financières conformément à l’appétit au risque et au principe d’une gestion saine et prudente des affaires.

13. Le mécanisme de tarification est approuvé par la direction autorisée et surveillé par la fonction de contrôle des risques. Les prix de transfert doivent être transparents et communiqués aux membres concernés du personnel. La comparabilité et la cohérence des systèmes des prix de cession interne utilisées au sein du groupe doit être assurée.

14. L’établissement élabore un système complet et efficace de prix de cession interne pour la liquidité. Ce système intègre tous les coûts, avantages et risques de la liquidité.

Chapitre 4. Gestion de fortune et activités associées (activités de « private banking »)

15. La gestion de fortune (« wealth management ») et ses activités associées sont particulièrement exposées aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En conséquence, les établissements prestant ces activités porteront une attention particulière au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’elles soient de nature réglementaire, qu’elles découlent de politiques et procédures internes ou qu’elles relèvent du domaine des bonnes pratiques et des recommandations d’organisations faisant autorité dans ce domaine.

16. Ces établissements disposent de processus solides pour garantir que les relations d’affaires avec leurs clients soient conformes aux contrats conclus avec ces clients. Cet objectif peut être atteint au mieux lorsque les activités de gestion discrétionnaire, de gestion conseil et de simple exécution sont séparées d’un point de vue organisationnel.

17. Ces établissements disposent de processus solides pour garantir le respect des profils de risque des clients, dans le but notamment de respecter les exigences découlant de la réglementation MiFID.

18. Ces établissements disposent de processus solides pour garantir la communication d’informations correctes aux clients sur l’état de leurs avoirs. La production et la distribution des relevés de comptes et de toute autre information sur l’état des avoirs doivent être séparées de la fonction commerciale.

19. Les entrées et sorties physiques d’espèces, de titres ou d’autres objets de valeur doivent être effectués ou contrôlés par une fonction séparée de la fonction commerciale.

20. L’encodage et la modification des données signalétiques des clients doivent être effectués ou contrôlés par une fonction indépendante de la fonction commerciale.

21. Si un client achète un produit dérivé négocié sur un marché organisé, l’établissement répercute sans délais sur ce client (au moins) les appels de marge à fournir par l’établissement.

22. Ces établissements doivent disposer d’un processus solide d’encadrement de crédits (ou prêts) octroyés dans le cadre de la prestation du service auxiliaire visé au point 2. de la Section C de l’annexe II de la LSF. Les garanties financières couvrant ces crédits doivent être suffisamment diversifiées et liquides. Dans le but de disposer d’une marge de sécurité adéquate, des décotes prudentes doivent être appliquées en fonction de la nature des garanties financières. Ces établissements doivent disposer d’un « early warning system » indépendant de la fonction commerciale qui organise la surveillance de la valeur des garanties financières et déclenche le processus de liquidation des garanties financières. Il doit être assuré que le processus de liquidation soit déclenché suffisamment à temps et en tout cas avant que la valeur des garanties ne devienne inférieure au crédit. Les contrats avec les clients doivent décrire clairement la procédure déclenchée en cas d’insuffisance des garanties.