Article II.8.2

Sous-chapitre 8.2 - Protection des fonds par le recours à des

Circulaire CSSF 26/906 — Administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques · CSSF 26/906

Sous-chapitre 8.2. Protection des fonds par le recours à des comptes dits « de ségrégation » (cf. articles 14, paragraphe 1, lettre a) et 24-10, paragraphe 1, lettre a), de la LSP) 206. Les comptes de ségrégation sont ouverts au nom de l’établissement pour le seul bénéfice des utilisateurs de services de paiement. Les contrats en référence à ces comptes établissent clairement le nom et l’adresse de l’établissement de crédit auprès duquel les comptes de ségrégation sont ouverts, la nature de ces comptes et la propriété des fonds qui y sont déposés.

Lorsque l’établissement investit ces fonds en actifs à faible risque, liquides et sûrs, de telles dispositions s’appliquent mutatis mutandis de sorte que les actifs sont déposés sur un dépôt distinct ouvert au nom de l’établissement pour le seul bénéfice des utilisateurs de services de paiement.

207. L’établissement veille à ce qu’aucune des clauses contractuelles, que ce soit dans les conditions générales ou particulières, ne puissent remettre en question les exigences telles que définies aux articles 14 et 24-10 de la LSP. À ce titre, et dans le cas où l’établissement de crédit ne fournit pas un contrat spécifique de « ségrégation », l’établissement doit veiller à obtenir toutes les confirmations écrites et signées nécessaires et suffisamment explicites de la part de ce dernier afin de s’assurer de la conformité du niveau de protection des fonds déposés avec la LSP.

L’établissement doit évaluer et pouvoir démontrer la conformité de l’ensemble de ses comptes de ségrégation et des contrats y afférent à la LSP.

208. L’accès aux fonds et/ou actifs placés dans le cadre de la protection des fonds est limité aux seules personnes dont la fonction le requiert et est limité au strict nécessaire afin de leur permettre d’accomplir les tâches qui leur incombent. Ces accès sont rigoureusement encadrés, formalisés et régulièrement revus par l’établissement et communiqués à l’organe de gestion.

Il est attendu que toute opération manuelle et/ou significative permettant de mouvementer les fonds et/ou actifs placés dans le cadre de la protection des fonds ne puisse être exécutée que suivant un principe de 4 yeux et sous la stricte validation a priori d’au moins un membre de l’organe de gestion.

209. Dans le cas de recours à des agents, distributeurs ou succursales, l’établissement assume l’entière responsabilité de la protection des fonds et doit s’assurer en permanence des procédures appliquées par ces agents ou distributeurs et en particulier que les fonds soient correctement protégés et dans les délais impartis.

210. Conformément aux exigences des articles 14 et 24-10 de la LSP, les fonds reçus ne doivent à aucun moment être mélangés avec les fonds de personnes autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus.

Cette exigence s’applique notamment aux fonds détenus en lien avec d’autres activités, ainsi qu’aux frais et commissions applicables et liés aux services de paiement et de monnaie électronique. En conséquence, il appartient à l’établissement de déployer des processus organisationnels et opérationnels appropriés permettant de respecter ces exigences.

Ces processus sont à revoir et adapter dans le cadre du déploiement de nouveaux produits en référence aux exigences du sous-chapitre 7.3 de la présente circulaire.

211. Il est recommandé aux établissements de revoir les conflits d’intérêts potentiels provenant d’une politique interne, de l’établissement ou de son groupe, de concentration systématique des comptes de ségrégation auprès de mêmes établissements de crédit ainsi que dans le cadre d’investissements des fonds dans des actifs à faible risque et sûrs émis ou distribués par un même groupe financier.

212. Aux fins des présentes exigences en matière de protection, sont notamment à considérer par les établissements lorsqu’ils ont pris la décision de protéger les fonds en les investissant dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, les actifs répondant au minimum aux critères suivants :

• des titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des États membres ;

• les parts d’OPCVM investissant exclusivement dans ces titres de créances

sous réserve que l’évaluation du risque de crédit soit continue, que le rating de ces actifs soit élevé et que les fonds investis ne soient pas soumis à un risque de marché indu.

213. L’établissement qui entend protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement et les investir dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs établit les critères minimaux de qualité auxquels les actifs doivent répondre en référence au paragraphe 212 en conformité avec les principes directeurs en matière de protection des fonds approuvés par l’organe de surveillance en référence au paragraphe 13 de la présente circulaire.

L’établissement met également en place une politique de gestion des risques liés au placement des fonds dans ces actifs à faible risque, liquides et sûrs et assure un suivi adéquat de la volatilité des prix de ces actifs afin de garantir à tout moment la protection des fonds des utilisateurs de services de paiement et d’assurer la liquidité nécessaire à l’exécution des services de paiement et de monnaie électronique.

214. Il est recommandé aux établissements de détenir les fonds des utilisateurs de services de paiement en dépôts en compte de ségrégation et/ou investis en actifs à faible risque et sûr dans la devise des fonds des utilisateurs de services paiement afin de minimiser l’exposition des actifs ségrégués au risque de change. Dans le cas contraire, l’établissement devra mettre en place des mécanismes de protections complémentaires contre le risque de change afin de limiter l’exposition à ce risque pour les actifs ségrégués.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (articles 14 et 24-10)

Au Luxembourg, la protection des fonds des utilisateurs de services de paiement et de monnaie électronique est régie par les articles 14 et 24-10 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (LSP), dont la CSSF est l'autorité de surveillance directe. La circulaire CSSF 26/906 précise les attentes opérationnelles : contrat de ségrégation explicite, principe des 4 yeux, validation a priori de l'organe de gestion et démonstration continue de conformité. La CSSF peut exiger la remédiation immédiate et, à défaut, restreindre l'agrément de l'établissement.

Pratique Luxgap : constituez dès maintenant un dossier de preuve unique par compte de ségrégation (contrat ou confirmation bancaire signée, matrice d'accès, journal des validations 4 yeux, politique d'investissement des actifs) et tenez-le à jour en continu, car la CSSF contrôle la démonstrabilité, pas la simple déclaration.