Section 7.2.2 - Exigences spécifiques relatives aux conflits
Circulaire CSSF 26/906 — Administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques · CSSF 26/906
Section 7.2.2. Exigences spécifiques relatives aux conflits d’intérêts en relation avec des parties liées 192. Les transactions avec des parties liées sont soumises pour approbation à l’organe de surveillance lorsqu’elles ont ou pourraient avoir, individuellement ou de manière agrégée, une influence significative et défavorable sur le profil de risque de l’établissement.
193. Tout changement matériel relatif à des transactions significatives effectuées avec des parties liées doit être porté à l’attention de l’organe de surveillance dans les meilleurs délais.
194. Les transactions avec des parties liées doivent être réalisées de façon objective dans l’intérêt de l’établissement. L’intérêt de l’établissement n’est pas respecté lorsqu’il s’agit en particulier de transactions avec des parties liées qui répondent à au moins un des critères suivants :
• sont réalisées à des conditions moins avantageuses dans le chef de l’établissement que celles qui s’appliqueraient à la même transaction réalisée avec une partie tierce (« at arm’s length », transactions aux conditions de marché) ;
• ont pour effet de porter atteinte à la solvabilité, à la situation des liquidités ou aux capacités de gestion des risques de l’établissement sur le plan réglementaire ou interne ;
• dépassent les capacités de gestion et de contrôle des risques ou sortent des domaines d’activités habituels de l’établissement ;
• sont contraires aux principes d’une gestion saine et prudente dans l’intérêt de l’établissement.
195. Lorsqu’il est tête de groupe, l’établissement veille à prendre en compte d’une manière équilibrée et dans le respect des dispositions légales applicables, les intérêts de toutes les entités juridiques et succursales qui composent le groupe. Ces intérêts sont à apprécier à la lumière de leur contribution aux objectifs et intérêts communs du groupe à long terme.