Partie II - Exigences relatives aux dispositifs
CSSF Circular 22/806 on outsourcing (as amended by Circulars CSSF 25/883 and CSSF 26/915) · CSSF 22/806
Partie II. Exigences relatives aux dispositifs d’externalisation en matière de TIC 114. L’objectif de cette partie est de définir les exigences spécifiques qui s’appliquent dans le contexte de l’externalisation de services TIC (cloud ou non-cloud), et qui doivent être remplies en sus des exigences générales établies dans la partie I de la présente circulaire. Les dispositions suivantes contribuent à la gestion saine et prudente, à la bonne organisation des Entités concernées et à la préservation de la sécurité de l’information des Entités concernées 32.
115. Les exigences définies dans la présente partie II ne s’appliquent pas à l’externalisation de nature métier ou administrative (aussi appelée business process outsourcing, c’est-à-dire aux dispositifs d’externalisation qui ne sont pas exclusivement relatifs aux TIC), même si ces dispositifs d’externalisation comportent eux-mêmes une externalisation en matière de TIC, c’est-à-dire que les systèmes de TIC sous-jacents font partie de cette externalisation de nature métier ou administrative.
116. Lorsque l’externalisation en matière de TIC, ou au moins un des sous-traitants en cas de sous- externalisation, repose sur une infrastructure de cloud computing telle que définie au point 1, les Entités concernées doivent se conformer aux exigences énoncées aux points 114 à 119, si applicable, ainsi qu’au chapitre 2 de la partie II. Dans le cas de dispositifs d’externalisation en matière de TIC autres que ceux reposant sur une infrastructure de cloud computing telle que définie au point 1, les Entités concernées doivent se conformer aux exigences énoncées aux points 114 à 119, si applicable, ainsi qu’au chapitre 1 de la partie II.
117. Dans le cas de sous-externalisation en matière de TIC, les exigences de cette partie (telles qu’applicables conformément au point 116) doivent s’appliquer à toute la chaîne d’externalisation.
32 Comme prévu, entre autres, à l’article 5, paragraphe 1bis, de la LSF, l’article 17 de la LSF, l’article 11, paragraphe 2, de la LSP, au point 135 de la circulaire CSSF 18/698, à l’article 5, paragraphe 2, du règlement CSSF N° 10-04 et à l’article 57, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 231/2013.
CIRCULAR CSSF 22/806 Telle que modifiée par les circulaires CSSF 25/883 et 26/915 38/50 118. Conformément au principe de proportionnalité, une Entité concernée peut, si motivé par des conclusions exhaustives et solides de l’évaluation de la criticité des fonctions et de l’analyse des risques, justifier la non-application des exigences énoncées dans les points suivants lorsque l’externalisation en matière de TIC n’est pas critique ou importante et qu’il est peu probable qu’elle le devienne :
a. point 103 : la continuité en cas de résolution ou réorganisation ou d’une autre procédure ; et
b. point 112(b) : le transfert des services lorsque la continuité de la prestation de services est menacée.
119. Il est rappelé aux Entités concernées que pour tout dispositif d’externalisation en matière de TIC, elles doivent :
a. s’assurer que l’accès aux données et systèmes respecte les principes du « besoin de savoir » et du « moindre privilège », c’est-à-dire que l’accès n’est octroyé qu’aux personnes dont la fonction le justifie, dans un but précis, et leurs privilèges sont restreints au strict minimum nécessaire pour exercer leurs fonctions ; et
b. s’assurer que l’accès aux données soumises au secret professionnel est accordé conformément à l’article 41, paragraphe 2bis, de la LSF ou à l’article 30, paragraphe 2bis, de la LSP, le cas échéant.
In Luxembourg, Circular 22/806 relies directly on the banking professional secrecy of article 41 of the law of 5 April 1993 on the financial sector (LSF) and article 30 of the payment services law (LSP). Point 119(b) explicitly refers to article 41(2bis) LSF, which frames the sharing of professional-secrecy information with an outsourcing provider. The circular was amended by CSSF 25/883 and then 26/915 to align with DORA, layering the ICT information register obligations onto the national regime.
Luxgap practice: verify that each provider access to client data complies with article 41(2bis) LSF and document the consent or legal basis of the transfer; our Classifier automatically tags flows touching professional secrecy to prioritise their review.