Article IV.2

Chapitre 2 - Champ d’application et proportionnalité

CSSF Circular 12/552 on central administration, internal governance and risk management · CSSF 12/552

Chapitre 2. Champ d’application et proportionnalité

2. La circulaire s’applique aux établissements de droit luxembourgeois, y compris leurs succursales, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers.

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

Pour les domaines où la CSSF conserve une responsabilité de contrôle en tant qu’autorité d’accueil, respectivement en tant qu’autorité en charge d’un domaine ne faisant pas partie de la surveillance prudentielle bancaire - il s’agit notamment des mesures en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, des règles applicables en matière de fourniture de services d’investissement et des obligations applicables aux dépositaires d’OPC luxembourgeois - les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre mettent en place en coordination avec cet établissement agréé un dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne ainsi qu’une gestion des risques qui sont comparables à ceux prescrits par la présente circulaire.

3. La circulaire s’applique aux établissements sur une base individuelle, sous- consolidée et consolidée. En outre la circulaire s’applique aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes visées à l’article 21bis (1) de la CRD et aux établissements de crédit visés à l’article 21bis (4) c) de la CRD. Toutefois, pour ce type de compagnies, lorsqu’elles sont intermédiaires dans la chaîne de détention, sans incidence matérielle sur la conduite et la conformité à la fois de leur établissement mère consolidante et de leurs établissements filiales, une approche proportionnée est pratiquée dont l’étendue est à déterminer d’un commun accord avec l’autorité compétente.

Si l’établissement est une entreprise mère (tête de groupe), la circulaire s’applique alors au « groupe » dans son ensemble : à l’entreprise mère ainsi qu’aux différentes entités juridiques qui composent ce groupe - qu’elles soient incluses ou non dans le périmètre de consolidation prudentielle suivant le CRR - y compris les succursales, dans le respect des lois et des dispositions réglementaires nationales qui s’appliquent aux entités en question.

Indépendamment de la structure organisationnelle et opérationnelle dans laquelle l’établissement est intégré, la mise en œuvre de la présente circulaire permet à l’établissement de maintenir une maîtrise complète de ses activités et des risques auxquels il est exposé ou pourrait être exposé, y compris les activités et les risques intragroupe et peu importe la localisation des risques. Il en est de même pour les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes visées à l’article 21bis (1) de la CRD.

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

Les mesures d’exécution que les établissements prennent en vertu de la présente circulaire sont proportionnelles à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités, y compris les risques. En pratique, l’application du principe de proportionnalité conduit les établissements qui sont plus importants, complexes ou risqués à se doter d’un dispositif renforcé en matière d’administration centrale, de gouvernance interne et de gestion des risques. Ce dispositif renforcé comprend par exemple, l’instauration de comités spécialisés, la nomination de membres indépendants additionnels à l’organe de surveillance ou encore de directeurs autorisés supplémentaires pour faciliter la gestion journalière.

A l’opposé, pour des établissements dont la taille, l’organisation interne ainsi que la nature, l'échelle et la complexité des activités sont moindres, le principe de proportionnalité peut jouer à la baisse. Ainsi, un établissement ayant des activités limitées et peu complexes peut fonctionner adéquatement au sens de la présente circulaire en désignant des responsables des fonctions compliance et de gestion des risques à temps partiel (sans remettre en cause le principe de permanence de la fonction) ou en externalisant l’exécution des tâches opérationnelles de l’audit interne entièrement ou partiellement. L’application à la baisse du principe de proportionnalité est limitée en particulier par le principe de la ségrégation des tâches qui exige que les tâches et responsabilités doivent être attribuées de façon à éviter les conflits d’intérêts dans le chef d'une même personne.

Les seuls critères de la taille ou de l’importance systémique ne suffisent cependant pas à refléter le degré selon lequel un établissement est exposé à certains risques.

Au niveau de la direction autorisée, alors que la répartition des tâches s’effectue dans le respect du principe de la ségrégation des tâches, la responsabilité reste collective.

La mise en œuvre du principe de proportionnalité tient compte des éléments suivants :

a. la forme juridique et la structure de propriété et de financement de l’établissement ; b. le modèle d’affaires et la stratégie en matière de risque ; c. la taille de l’établissement et de ses filiales ainsi que la nature et la complexité des activités (y compris le type de clientèle et la complexité des produits ou contrats) ; d. la nature et la complexité de la structure organisationnelle et opérationnelle, y compris l’empreinte géographique, les canaux de distribution et les activités externalisées ; e. la nature et l’état des systèmes d'information et dispositifs de continuité ;

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

f. le fait que l’établissement est un « établissement de petite taille et non complexe » ou un « établissement de grande taille », tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, points 145 et 146, du CRR et reproduit à l’annexe II de la présente.

Quelle que soit l’organisation retenue, les arrangements en la matière permettent à l’établissement d’opérer dans le plein respect des dispositions prévues à la partie II de la présente circulaire. Les établissements documentent par écrit leur analyse en matière de proportionnalité et en font approuver les conclusions par l’organe de surveillance.