Article III.6

Chapitre 6 - Risques liés aux entités shadow banking

CSSF Circular 12/552 on central administration, internal governance and risk management · CSSF 12/552

Chapitre 6. Risques liés aux entités shadow banking

Sous-chapitre 6.1. Mise en œuvre de principes de contrôle interne solides

34. Les établissements mettent en place un cadre interne dédié permettant de recenser, de gérer, de contrôler et d’atténuer les risques liés aux expositions sur les entités dites « entités du système bancaire parallèle » (« entités shadow banking » 18) conformément aux EBA/GL/2015/20.

18 Les entités shadow banking sont définies au paragraphe 11 « Définitions » des EBA/GL/2015/20. Il s’agit des entreprises exerçant une ou plusieurs activités d'intermédiation de crédit et qui ne sont pas considérées comme des « entreprises exclues » au sens dudit paragraphe. Par « activités d’intermédiation de crédit », il y a lieu d’entendre les entités effectuant des « activités non bancaires comprenant la transformation d’échéances, la transformation de liquidité, le financement d’investissement par effet de levier (leverage) et le transfert de risque de crédit ou des activités similaires ».

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

35. Les établissements appliquent un seuil de matérialité dédié pour identifier les expositions sur des entités shadow banking. Conformément aux EBA/GL/2015/20, toute exposition individuelle sur une entité shadow banking qui est supérieure ou égale à 0,25% 19 des fonds propres éligibles de l'établissement 20, après prise en compte des effets d’atténuation du risque de crédit et des exemptions 21, doit être prise en considération et ne peut pas être considérée comme une exposition de « faible importance ».

36. Les établissements veillent à ce que les risques éventuels pour l'établissement en raison de leurs différentes expositions sur des entités shadow banking soient pris en compte de manière adéquate dans le processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement et dans la planification du capital.

Sous-chapitre 6.2. Application de limites quantitatives

37. Les établissements limitent leurs expositions sur des entités shadow banking conformément à l’une des deux approches (approche de base ou approche de repli) telles que définies dans les EBA/GL/2015/20.

38. Conformément à l’approche de base, les établissements doivent fixer une limite agrégée pour leurs expositions sur des entités shadow banking par rapport à leurs fonds propres éligibles.

39. Dans sa fixation d’une limite agrégée pour les expositions sur des entités shadow banking, chaque établissement doit tenir compte de :

• son modèle d'entreprise, de son cadre de gestion du risque et de son profil d'appétence au risque ; • la taille de ses expositions actuelles sur des entités shadow banking par rapport à ses expositions totales et par rapport à ses expositions totales sur des entités réglementées du secteur financier ; • l’interconnexion entre entités shadow banking, d'une part, et entre les entités shadow banking et l'établissement, d'autre part.

40. Indépendamment de la limite agrégée et en plus de celle-ci, les établissements doivent fixer des limites plus strictes pour leurs expositions individuelles sur des entités shadow banking.

19 Au sens de la définition des « Expositions sur des entités du système bancaire parallèle » du paragraphe 11 des EBA/GL/2015/20. 20 Au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 71 du CRR. 21 i) Effets d'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 et 403 du CRR,

ii) Exemptions prévues aux articles 400 et 493, paragraphe 3 du CRR.

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41. Lorsqu'ils fixent ces limites, dans le cadre de leur processus d'évaluation interne, les établissements doivent tenir compte :

• du statut réglementaire de l'entité shadow banking, et notamment de son statut ou non d’entité soumise à des exigences prudentielles ou de surveillance de quelque type que ce soit ; • de la situation financière de l'entité shadow banking, comprenant, entre autres éléments, sa situation en matière de fonds propres, d'effet de levier et de liquidité ; • des informations disponibles concernant le portefeuille de l'entité shadow banking, notamment les prêts non productifs ; • le cas échéant, des preuves de l’existence d’éléments d'information disponibles concernant l'adéquation de l'analyse de crédit effectuée par l'entité shadow banking sur son portefeuille ; • de l'éventuelle vulnérabilité de l'entité shadow banking face à la volatilité des prix des actifs ou de la qualité du crédit ; • de la concentration d'activités d'intermédiation de crédit par rapport à d'autres activités de l'entité shadow banking ; • de l'interconnexion entre entités shadow banking, d'une part, et entre les entités shadow banking et l'établissement, d'autre part ; • de tout autre facteur pertinent recensé par l'établissement au titre d’expositions sur des entités shadow banking, la totalité des risques éventuels pour l'établissement en raison de ces expositions, et l'incidence éventuelle desdits risques.

42. Dans le cas où, les établissements ne sont pas en mesure d'appliquer l'approche de base telle que décrite ci-avant, les expositions agrégées sur des entités shadow banking doivent être soumises aux limites aux grands risques conformément à l'article 395 du CRR (ci-après « approche de repli »).

43. L'approche de repli doit être appliquée comme suit :

• Si certains établissements ne peuvent satisfaire aux exigences concernant les processus et les mécanismes de contrôle efficaces ou la supervision par leur organe de direction, telles que prévues au chapitre 4 des EBA/GL/2015/20, ils doivent appliquer l'approche de repli à la totalité de leurs expositions sur des entités shadow banking (à savoir, la somme de leurs expositions sur des entités shadow banking).

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• Si certains établissements peuvent satisfaire aux exigences concernant les processus et les mécanismes de contrôle efficaces ou la supervision par leur organe de direction, telles que prévues au sous-chapitre 6.1, mais ne peuvent réunir suffisamment d'informations pour leur permettre de fixer des limites appropriées, comme prévu au sous-chapitre 6.2, ils ne doivent appliquer l'approche de repli qu'aux expositions sur des entités shadow banking pour lesquelles les établissements ne peuvent réunir suffisamment d'informations. L'approche de base telle que décrite au sous-chapitre 6.2 doit être appliquée aux expositions restantes sur des entités shadow banking.