Article IV.6

Chapitre 6 - Risque de taux d’intérêt

Circulaire CSSF 20/758 — Administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques (entreprises d'investissement) · CSSF 20/758

Chapitre 6. Risque de taux d’intérêt

Sous-chapitre 6.1. Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation

34. Dans leur mise en œuvre de l’article 14 (Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation) du RCSSF 15-02, les entreprises d’investissement CRR se conforment aux orientations de l’EBA sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation (Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities « EBA /GL/2018/02 »).

Sous-chapitre 6.2. Corrections de la duration modifiée des titres de créance

35. Les entreprises d’investissement CRR qui appliquent l’approche standard pour le calcul de leurs exigences de fonds propres liées au risque de taux d’intérêt général sont tenus d’appliquer des modifications au calcul de la duration pour tenir compte du risque de remboursement anticipé des titres de créance. Les entreprises d’investissement CRR appliquent l’une des deux méthodes de correction de la duration modifiée prévues par les orientations de l’EBA sur les corrections de la duration modifiée des titres de créance en vertu de l’article 340, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement CRR (Guidelines on corrections to modified duration for debt instruments under the second subparagraph of Article 340(3) of Regulation (EU) 575/2013 « EBA/GL/2016/09 »).

Chapitre 7. Risques liés à la conservation d’actifs financiers par des tiers

36. Les établissements se dotent d’une politique en matière de sélection des dépositaires auprès desquels ils conservent les actifs financiers appartenant à leurs clients. Cette politique établit des critères minimaux de qualité auxquels un dépositaire doit répondre. 37. Les établissements effectuent un contrôle diligent (due diligence) préalable à la conclusion d’un contrat avec un dépositaire et exercent une surveillance continue sur le dépositaire pendant toute la durée de la relation, afin de s'assurer que ces critères de qualité restent respectés. 38. Les établissements procèdent à des réconciliations régulières entre les avoirs enregistrés dans leur comptabilité comme appartenant aux clients et ceux confirmés par leurs dépositaires.

Chronologie et entrée en vigueur • bancaire européenne (EBA) en matière de gouvernance interne du 27 septembre 2011 (EBA Guidelines on Internal Governance, « GL 44 »), celles du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) en matière d’audit interne du 28 juin 2012, les lignes directrices du CEBS publiées le 26 avril 2010 (Principles for disclosures in times of stress (Lessons learnt from the financial crisis)), les lignes directrices du CEBS du 2 septembre 2010 en matière de risques de concentration (CEBS Guidelines on the management of concentration risk under the supervisory review process, « GL31 ») et les lignes directrices du 27 octobre 2010 en matière de tarification de la liquidité (Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation). • d’éligibilité des administrateurs, directeurs autorisés et responsables de fonctions clés du 22 novembre 2012 (Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, « EBA/GL/2012/06 ») ainsi que les orientations du 6 juillet 2012 de l’ESMA concernant certains aspects de la directive MIF relatifs aux exigences à l’encontre de la fonction compliance (Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements, « ESMA/2012/388 »).

• du Risque Systémique (CERS) sur le financement des établissements de crédit (« CERS/2012/2 »), sous-recommandation B concernant la mise en place d’un cadre général de gestion du risque de charge pesant sur les actifs (« asset encumbrance »). • gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation (Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities, « EBA /GL/2015/08 »).

• limites pour les expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé au titre de l'article 395, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 (Guidelines on limits on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a regulated framework under Article 395(2) of Regulation (EU) No 575/2013, « EBA/GL/2015/20 »).

• gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication et à la sécurité (Guidelines on ICT and security risk management, EBA/GL/2019/04).

• La présente 12/552 telle que modifiée par les circulaires CSSF 13/563, CSSF 14/597, CSSF 16/642, CSSF 16/647, CSSF 17/655 et CSSF 20/750 dans le chef des entreprises d’investissement et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

• obligation de notification préalable en cas d’externalisation informatique matérielle.

• Les lignes directrices, orientations et recommandations citées dans la présente circulaire peuvent être consultées et téléchargées sur les sites internet respectifs de l’EBA (www.eba.europa.eu), de l’ESMA (www.esma.europa.eu) et du BCBS (https://www.bis.org/bcbs/index.htm.

Les modifications apportées à la présente circulaire 20/758 entrent en vigueur avec effet au 30 juin 2022.

Claude WAMPACH Marco ZWICK Jean-Pierre FABER Directeur Directeur Directeur

Françoise KAUTHEN Claude MARX Directeur Directeur général

Annexe : Extraits de la section 9.3 des EBA/GL/2017/12, membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement CRD

Annexe I - Extraits de la section 9.3 des EBA/GL/2017/12, membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement CRD 91. Sans préjudice du point 92, dans les situations suivantes il est présumé qu’un membre de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement CRD est considéré comme «n’étant pas indépendant»:

a. le membre détient ou a détenu un mandat de membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive au sein d’un établissement entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, sauf s’il n’a pas occupé un tel poste au cours des 5 dernières années;

b. le membre est un actionnaire qui contrôle l’établissement CRD, déterminé par référence aux cas énoncés à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, ou représente les intérêts d’un actionnaire qui le contrôle, y compris lorsque le propriétaire est un État membre ou un autre organisme public;

c. le membre a une relation financière ou commerciale significative avec l’établissement CRD;

d. le membre est un employé d’un actionnaire qui contrôle l’établissement CRD ou est associé de quelque manière que ce soit avec un actionnaire qui contrôle l’établissement CRD;

e. le membre est employé par quelqu’entité que ce soit entrant dans le périmètre de consolidation, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies:

i. le membre n’appartient pas au niveau hiérarchique le plus élevé de l’établissement, qui rend directement compte à l’organe de direction;

ii. le membre a été élu à la fonction de surveillance dans le cadre d’un système de représentation des employés et la législation nationale prévoit une protection adéquate contre le licenciement abusif et les autres formes de traitement inéquitable;

f. le membre a été employé auparavant à un poste au plus haut niveau hiérarchique dans l’établissement CRD ou dans une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle, rendant directement de compte uniquement à l’organe de direction, et la période écoulée entre la fin de cet emploi et le mandat au sein de l’organe de direction est inférieure à 3 ans;

g. le membre a été, au cours d’une période de 3 ans, le mandant d’un conseiller professionnel significatif, un auditeur externe ou un conseiller significatif de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle ou un employé associé de manière significative au service fourni;

h. le membre est ou a été, au cours de l’année écoulée, un fournisseur significatif ou un client significatif de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle ou avait une autre relation commerciale significative ou est un cadre supérieur d’un fournisseur significatif, d’un client ou d’une entité commerciale ayant une relation commerciale significative ou est directement ou indirectement associé à un fournisseur significatif, un client ou une entité commerciale ayant une relation commerciale significative;

i. le membre reçoit, outre la rémunération pour son rôle et la rémunération dans le cadre de son emploi conformément au point e), des honoraires ou autres prestations significatifs de la part de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle;

j. le membre a été membre de l’organe de direction de l’entité pendant 12 années consécutives ou plus;

k. le membre est un membre de la famille proche d’un membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle ou une personne dans une situation visée aux points a) à h).

92. Le simple fait de relever d’une ou de plusieurs des situations visées au point 91 ne permet pas automatiquement de qualifier un membre de non indépendant. Lorsqu’un membre relève d’une ou de plusieurs des situations énoncées au point 91, l’établissement CRD peut démontrer à l’autorité compétente que le membre devrait néanmoins être considéré comme indépendant. À cette fin, les établissements CRD devraient être en mesure de justifier à l’autorité compétente les raisons pour lesquelles la capacité du membre d’exercer un jugement objectif et équilibré et de prendre des décisions de manière indépendante n’est pas affectée par la situation.

93. Aux fins du point 92, les établissements CRD devraient considérer que le fait d’être actionnaire, titulaire de comptes privés ou emprunteur ou utilisateur d’autres services d’un établissement CRD, sauf dans les cas explicitement énumérés dans cette section, ne devrait pas mener à une situation où le membre est considéré comme non indépendant, dès lors qu’il demeure en-deçà d’un seuil de minimis approprié. De telles relations devraient être prises en compte dans le cadre de la gestion des conflits d’intérêts conformément aux orientations de l’ABE sur la gouvernance interne.

Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg (+352) 26 25 1-1 direction@cssf.lu www.cssf.lu