Annexe I

SECTEURS HAUTEMENT CRITIQUES

Directive sur la cybersécurité des réseaux et systèmes d'information · UE 2022/2555

Secteur

Sous-secteur

Type d’entité

1.

Énergie

a)

Électricité

Entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil  (1), qui remplissent la fonction de «fourniture» au sens de l’article 2, point 12), de ladite directive

Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944

Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944

Producteurs au sens de l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944

Opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil  (2)

Acteurs du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 fournissant des services d’agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d’énergie au sens de l’article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944

Exploitants d’un point de recharge qui sont responsables de la gestion et de l’exploitation d’un point de recharge, lequel fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité

b)

Réseaux de chaleur et de froid

Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil  (3)

c)

Pétrole

Exploitants d’oléoducs

Exploitants d’installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole

Entités centrales de stockage au sens de l’article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil  (4)

d)

Gaz

Entreprises de fourniture au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil  (5)

Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE

Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE

Gestionnaires d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE

Gestionnaires d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE

Entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE

Exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel

e)

Hydrogène

Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport d’hydrogène

2.

Transports

a)

Transports aériens

Transporteurs aériens au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 300/2008 utilisés à des fins commerciales

Entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil  (6), aéroports au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l’annexe II, section 2, du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil  (7), et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports

Services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil  (8)

b)

Transports ferroviaires

Gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil  (9)

Entreprises ferroviaires au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE, y compris les exploitants d’installation de service au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive

c)

Transports par eau

Sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret, telles qu’elles sont définies pour le domaine du transport maritime à l’annexe I du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil  (10), à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés

Entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil  (11), y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 725/2004, ainsi que les entités exploitant des infrastructures et des équipements à l’intérieur des ports

Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil  (12)

d)

Transports routiers

Autorités routières au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission  (13) chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l’exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l’exploitation de systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale

Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil  (14)

3.

Secteur bancaire

 

Établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil  (15)

4.

Infrastructures des marchés financiers

 

Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l’article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil  (16)

Contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil  (17)

5.

Santé

 

Prestataires de soins de santé au sens de l’article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil  (18)

Laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil  (19)

Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil  (20)

Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2, section C, division 21

Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique) au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil  (21)

6.

Eau potable

 

Fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil  (22), à l’exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d’autres produits et biens

7.

Eaux usées

 

Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées ou les eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil  (23), à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale

8.

Infrastructure numérique

 

Fournisseurs de points d’échange internet

Fournisseurs de services DNS, à l’exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaine

Registres de noms de domaine de premier niveau

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Fournisseurs de services de centres de données

Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu

Prestataires de services de confiance

Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics

Fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public

9.

Gestion des services TIC (interentreprises)

 

Fournisseurs de services gérés

Fournisseurs de services de sécurité gérés

10.

Administration publique

 

Entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national

Entités de l’administration publique au niveau régional définies comme telles par un État membre conformément au droit national

11.

Espace

 

Exploitants d’infrastructures terrestres, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics

(1)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(2)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

(3)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(4)  Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).

(5)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(6)  Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11).

(7)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(9)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(10)  Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).

(11)  Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28).

(12)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

(13)  Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21).

(14)  Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(16)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(17)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(18)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(19)  Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).

(20)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(21)  Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).

(22)  Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).

(23)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).