Section 4.2.8 Conditions de surveillance de l'externalisation
Circulaire CSSF 22/806 sur l'externalisation (modifiée par CSSF 25/883) · CSSF 22/806
59. Une Entité concernée qui envisage d’externaliser une fonction critique ou importante 24 doit notifier au préalable ses plans à l’autorité compétente en utilisant les instructions et, le cas échéant, les formulaires disponibles sur le site Internet de la CSSF. Une telle notification doit être soumise au moins trois (3) mois avant que l’externalisation prévue entre en vigueur. Lorsque l’externalisation envisagée est prévue auprès d’un PSF de support luxembourgeois soumis aux articles 29-1 à 29-6 de la LSF, cette période de préavis est réduite à un (1) mois. Toute externalisation prévue qui n’aura pas
24 Une Entité concernée doit également notifier l’autorité compétente en cas de changements significatifs à des dispositifs d’externalisation existants (p. ex. lorsque de tels changements significatifs ont une incidence sur une fonction externalisée critique ou importante ou lorsqu’ils font qu’un dispositif d’externalisation devient critique ou important) sans délai indu.
été notifiée endéans la période de notification précisée ci-dessus et/ou pour laquelle il n’aura pas été fait usage des instructions et, le cas échéant, des formulaires disponibles sur le site Internet de la CSSF, sera considérée comme non notifiée.
60. La notification est sans préjudice des mesures de surveillance ou de l’application de mesures contraignantes et/ou des sanctions administratives que l’autorité compétente pourrait prendre dans le cadre de sa surveillance continue, lorsque ces projets d’externalisation semblent ne pas être conformes au cadre légal et réglementaire applicable.
En tout état de cause, les Entités concernées demeurent pleinement responsables de leur conformité avec toutes les lois et tous les règlements pertinents relatifs aux projets d’externalisation.
61. Dans le cas où des établissements de crédit ou établissements de paiement externaliseraient des fonctions d’activités bancaires ou de services de paiement à un prestataire de services situé au Luxembourg ou dans un autre État membre, dans la mesure où l’exécution de cette fonction nécessiterait un agrément ou un enregistrement lorsque de telles activités seraient exercées au Luxembourg, une telle externalisation ne pourra avoir lieu que si l’une des conditions suivantes est remplie :
a. le prestataire de services est agréé ou enregistré par une autorité compétente pertinente dans cet État membre pour exercer ces activités bancaires ou ces services de paiement ; ou
b. le prestataire de services est, d’une autre manière, autorisé à exercer ces activités bancaires ou ces services de paiement conformément au cadre juridique national applicable.
62. Dans le cas où les établissements de crédit ou établissements de paiement externaliseraient des fonctions d’activités bancaires ou de services de paiement à un prestataire de services situé dans un pays tiers, dans la mesure où l’exécution de cette fonction nécessiterait un agrément ou un enregistrement lorsque de telles activités seraient exercées au Luxembourg, une telle externalisation ne pourra avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies :
a. le prestataire de services est agréé ou enregistré pour fournir cette activité bancaire ou ce service de paiement dans le pays tiers et est surveillé par une autorité compétente pertinente dans ce pays tiers (ci-après dénommée « autorité de surveillance ») ; et
b. il existe un accord de coopération approprié 25, p. ex. sous la forme d’un protocole d’accord ou d’un accord de coordination organisant un collège de supervision, entre l’autorité compétente et les autorités de surveillance chargées de la surveillance du prestataire de services. Les Entités concernées doivent contacter la CSSF dans les phases précoces de leur externalisation envisagée afin de s’assurer que les accords de coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance du pays tiers sont ou peuvent être mis en place.
63. Pour les besoins des points 61 et 62, l’externalisation de fonctions d’activités bancaires dans la mesure où l’exécution de cette fonction nécessiterait une autorisation ou un enregistrement lorsque de telles activités seraient exercées au Luxembourg doit s’appliquer lorsqu’un établissement de crédit 26 prévoit de procéder à l’externalisation d’une proportion significative de l’activité qui consiste en la réception de dépôts et d’autres fonds remboursables du public 27.
64. L’externalisation à un prestataire de services situé au Luxembourg relative à des services soumis à une obligation d’autorisation conformément aux articles 29-1 à 29-6 de la LSF ne peut avoir lieu que si l’une des conditions suivantes est remplie :
a. le prestataire de services est autorisé par la CSSF, conformément aux articles 29-1 à 29-6 de la LSF, à fournir de tels services ; ou
b. le prestataire de services est, d’une autre manière, autorisé à exécuter ces services, c.-à-d. il s’agit un établissement de crédit ou d’une entité soumise à l’article 1-1, paragraphe 2, point c), de la LSF qui fait partie d’un groupe auquel appartient l’Entité concernée et qui traite exclusivement des opérations de groupe.
Sous-chapitre 4.3 Processus d’externalisation