Chapitre 7 - : Révision externe
Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698
Chapitre 7. : Révision externe 542. En accord avec l’article 104 de la Loi 2010 et l’article 7bis de la Loi 2013, chaque GFI doit confier le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. 543. En application des articles précités, le GFI est tenu de transmettre spontanément, dans le mois suivant l’assemblée générale ordinaire ayant approuvé les comptes annuels du GFI et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice social du GFI, les comptes annuels audités et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels, notamment la lettre de contrôle interne (également appelée lettre de recommandation ou Management Letter) émise par le réviseur d’entreprises agréé. 544. Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF. Le dossier doit en outre mentionner le nom de l’associé d’audit principal.