Chapitre 2 - : Actionnariat
Circulaire CSSF 18/698 — Autorisation et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement (et dispositions LBC/FT) · CSSF 18/698
Chapitre 2. : Actionnariat
Sous-chapitre 2.1. : Agrément initial 5. La CSSF n’accorde l’agrément à un GFI que si elle a obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs et indirects 1, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation. La CSSF doit être satisfaite qu’un détenteur d'une participation qualifiée remplisse les conditions d'honorabilité et dispose des qualités requises pour exercer ses pouvoirs de manière à ce que soit assurée une gestion saine et prudente du GFI (articles 103 (1) de la Loi 2010 et 7 (1) d) de la Loi 2013). 6. Par ailleurs, il est exigé que la structure de l'actionnariat direct et indirect, en ce compris les personnes avec lesquelles le GFI entretient des liens étroits, soit clairement déterminée et organisée de telle façon que la CSSF puisse exercer sa surveillance sans entrave (articles 102 (2) de la Loi 2010 et 7 (3) de la Loi 2013). 7. La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au chapitre 3 des orientations communes de l’AEMF, de l’ABE, et de l’AEAPP relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier 2 (ci-après « les Orientations Communes »). Les cinq critères sont : • la réputation /l’honorabilité professionnelle du candidat acquéreur ; • la réputation/l’honorabilité et l’expérience professionnelles de ceux qui dirigeront l’activité du GFI ; • la solidité financière du candidat acquéreur 3 ; • le respect des exigences prudentielles du GFI ;
1 Par actionnaires indirects, il faut comprendre les actionnaires ultimes et les bénéficiaires effectifs de la structure de l’actionnariat du GFI. 2 JC/GL/2016/01 du 20 décembre 2016 : https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_FR.pdf 3 Pour le GFI organisé sous forme de société en commandite, la notion d’acquéreur comprend à la fois l’associé commandité et l’associé commanditaire.
Circulaire 18/698 Page 11/102 • l’absence de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le candidat acquéreur. 8. Disposition applicable à la SGO : en ce qui concerne le GFI régi par le chapitre 15 de la Loi 2010, la notion de gestion saine et prudente est plus particulièrement appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés à l’article 108 de la Loi 2010 qui fait référence à l’article 18 de la LSF. 9. Le dossier introduit en vue d’un agrément tel que prévu au point 2 de la présente circulaire doit inclure au moins les informations énoncées à l’annexe I des Orientations Communes. 10. La demande d’agrément doit contenir un organigramme détaillé du groupe auquel appartient le GFI. Celui-ci doit identifier tous les actionnaires directs ainsi que chaque actionnaire indirect détenant une participation qualifiée dans le GFI. En tout état de cause, le bénéficiaire économique ultime du GFI doit être identifié. L’organigramme doit mettre en évidence les éventuelles participations/filiales et succursales du GFI ainsi que, en principe, toutes les entités faisant partie du groupe. 11. En outre, la demande d’agrément doit notamment, pour chaque actionnaire envisageant de détenir une participation qualifiée, comporter les éléments suivants, à fournir dans l’une des langues acceptées par la CSSF, conformément à la partie VIII. de la présente circulaire : • la déclaration sur l’honneur du (des) actionnaire(s) dont le modèle est à télécharger sur le site internet de la CSSF ; • pour chaque actionnaire personne physique : un curriculum vitae daté et signé, une copie de la carte d’identité, un extrait de casier judiciaire récent, si disponible, ou tout autre document comparable et une déclaration de fortune à jour ; • pour chaque actionnaire personne morale : la juridiction dans laquelle celui-ci est établi, l’existence d’une supervision prudentielle ainsi que la nature de la ou des autorisation(s) accordée(s) aux entités concernées, les statuts de la société et ses comptes annuels, si possible audités, relatifs aux trois derniers exercices et l’existence d’une obligation légale d’établir des comptes annuels audités par un réviseur d’entreprises ou équivalent. 12. Le dossier d’agrément doit comporter une justification adéquate quant à la structuration retenue pour l’implantation d’un GFI de droit luxembourgeois. La structuration ne doit pas viser à contourner les exigences applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles que précisées dans la circulaire CSSF 17/650 concernant l’application de la Loi LBC/FT et du règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la Loi LBC/FT aux infractions primaires fiscales. 13. La demande devra également apporter la preuve du respect des modalités suivantes : • l’actionnaire doit, en principe, financer par ses fonds propres la constitution du GFI. Les modalités de financement de la participation détenue dans le GFI, notamment les mécanismes de transferts de liquidités au niveau du groupe le cas échéant, doivent être décrits ; • le financement par l’actionnaire doit, en principe, être effectué pour le compte propre de l’actionnaire et non pour le compte de tiers ; • les actions détenues par les actionnaires dans le GFI ne peuvent en principe être mises en gage. 14. Chaque actionnaire direct d’un GFI, lorsqu’il est une personne morale, doit, en principe, disposer de fonds propres équivalents au moins au montant qu’il compte investir dans le GFI et tel que comptabilisé à la valeur d’acquisition, déduction faite, le cas échéant, des autres participations détenues. Le dossier d’agrément devra montrer le respect de cette exigence. 15. Dans le cas où le dépositaire détient directement ou indirectement une participation qualifiée dans un GFI, le GFI doit identifier les conflits d’intérêts pouvant résulter de cette participation et s’efforcer
Circulaire 18/698 Page 12/102 de les écarter suivant les procédures prévues dans la politique de gestion des conflits d’intérêts du GFI. 16. Dans le but de renforcer le respect des exigences prudentielles et des règles de conduite, la CSSF peut demander une lettre de patronage. L’émetteur de cette lettre s’engage vis-à-vis de la CSSF à ce que l’entité patronnée respecte/respectera les exigences prudentielles que le droit applicable impose, notamment en ce qui concerne les exigences de fonds propres. Cette lettre peut être demandée : • au moment de l’agrément du GFI, • au moment de toute modification de l’actionnariat du GFI et • au cours de la vie du GFI, lorsque la solidité financière du GFI et/ou de l’ (des) actionnaire(s) existant(s) n’est plus garantie. Sous-chapitre 2.2. : Modification au sein de l’actionnariat 17. En application de l’article 108 (1) de la Loi 2010 et de l’article 9 (1) de la Loi 2013, le GFI est tenu de notifier au préalable à la CSSF toute modification dans le chef des détenteurs d'une participation qualifiée, et, dans tous les cas au plus tard dès qu'il en a connaissance. 18. Disposition spécifique applicable à la SGO : la SGO doit informer la CSSF par écrit et préalablement à l’opération en vue d’un agrément dans les cas suivants : • lorsqu’il y a acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une SGO relevant du chapitre 15 de la Loi 2010, ou une augmentation de cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 331/3 % ou de 50 % ou que la SGO devienne une filiale ; • lorsqu’il y a cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une SGO relevant du chapitre 15 de la Loi 2010, ou une diminution de cette participation, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20 %, de 331/3 % ou de 50 %, ou que la SGO cesse d’être une filiale. 19. La CSSF s’attend à ce que le GFIA informe également la CSSF dans les cas visés au point 18 ci- avant. 20. Le dossier de notification visé ci-avant au point 17 doit inclure un organigramme actuel détaillé du groupe auquel appartient l’acquéreur, l’organigramme-cible du groupe après l’opération ainsi qu’une mise à jour des documents prévus au sous-chapitre 2.1. (« Agrément initial ») ci-avant. En cas d’acquisition par un nouvel actionnaire ayant l’intention de réorienter la stratégie du GFI, le dossier doit inclure une version actualisée du programme d’activités visé au chapitre 9. 21. S’agissant de la modification du nombre de parts ou d’actions détenues par un actionnaire personne physique existant, la copie de la carte d’identité, le curriculum vitae et l’extrait de casier judiciaire ne seront, en principe, pas demandés. 22. Pour toute modification affectant la structure d’actionnariat d’un GFI non couverte aux points 17 et 18 de la présente circulaire, comme par exemple certaines restructurations du groupe auquel appartient le GFI, l’acquisition/cession directe ou indirecte d’une participation non qualifiée, l’augmentation/diminution d’une participation sans toutefois dépasser les seuils visés au point 18, le GFI est tenu d'informer la CSSF. 23. En cas de modification affectant l’organigramme du groupe, le GFI est tenu de fournir un organigramme du groupe actualisé, mettant notamment en évidence les entités faisant l’objet d’une supervision par une autorité de surveillance ainsi que les entités dont les titres sont admis à la cotation sur un marché.
Circulaire 18/698 Page 13/102 Chapitre 3. : Fonds propres
Sous-chapitre 3.1. : Fonds propres exigibles 24. Chaque GFI doit disposer de moyens financiers adaptés et suffisants par rapport à ses activités. 25. Le GFI autre que la SIAG et le FIAAG doit disposer, au moment de sa constitution, d’un capital initial d’au moins 125.000 euros, ou d’un montant équivalent dans une autre devise, entièrement libéré au moins à hauteur de ce montant. 26. La SIAG et le FIAAG doivent disposer d’un capital initial d’au moins 300.000 euros, ou d’un montant équivalent dans une autre devise, entièrement libéré au moins à hauteur de ce montant. 27. La CSSF n’admet en principe pas les apports en nature tel l’apport de créances, ni au moment de la constitution du GFI, ni en cas d’augmentation de capital au cours de sa vie sociale. 28. Tout GFI dont l’agrément couvre exclusivement la gestion d’OPC au sens de l’article 101 (2) de la Loi 2010 et/ou de l’article 5 (2) de la Loi 2013 doit à tout moment justifier d’un montant de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : • 125.000 euros, complétés d’un montant supplémentaire de fonds propres égal à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles du GFI excédant 250 millions d’euros. Le total du capital initial et du montant supplémentaire requis compte tenu de la valeur des portefeuilles gérés n’excède toutefois pas 10 millions d’euros. A cet effet, la valeur des portefeuilles gérés correspond à la somme des valeurs nettes d’inventaires de tous les OPC gérés, y compris les FIA non réglementés et les OPC ne se qualifiant pas de FIA. Lorsqu’un OPC investit dans d’autres OPC gérés par le même gestionnaire externe, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés du GFI ; • le quart des frais généraux annuels de l’exercice précédent tel que prévu à l’article 102 (1) a), 3e tiret de la Loi 2010 et à l’article 8 (5) de la Loi 2013, en référence à l’article 97 du CRR. En application de l’article 97 (2) du CRR, la CSSF se réserve le droit d’ajuster l’exigence de fonds propres si l'activité du GFI connaît une modification importante par rapport à l'année précédente. 29. Lors de l’agrément du GFI, le montant des fonds propres minimum est calculé sur base de données prévisionnelles de frais généraux pour le premier exercice d’activité. 30. Les modalités de détermination des frais généraux au sens de l’article 97 du CRR sont précisées aux articles 34ter à 34quinter du Règlement Délégué (UE) 241/2014. 31. Le GFI doit calculer les frais généraux de l’année précédente selon une approche par soustraction. A cet effet, en application du paragraphe 2 de l’article 34ter du Règlement Délégué (UE) 241/2014, les frais généraux sont calculés en partant du montant des charges totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans ses derniers états financiers annuels audités, duquel sont retranchés certains frais variables, de sorte que seuls les frais fixes et récurrents d’un exercice à un autre sont retenus. Sont notamment déduits les éléments visés aux points a) à h) du paragraphe 2 de l’article 34ter du Règlement Délégué (UE) 241/2014 lorsque ces éléments sont pertinents pour un GFI. Il convient de préciser que les distributions de bénéfice du GFI n’ont pas un caractère de charge et ne peuvent donc pas être déduites. 32. La CSSF précise que les frais payés par le GFI et correspondant à la rémunération de services prestés par des délégataires pour le compte d’OPC gérés ne sont pas considérés comme des frais généraux au sens de l’article 97 du CRR et peuvent donc être déduits. 33. Dans la limite des dispositions de l’article 102 (1) a) de la Loi 2010 et de l’article 8 (6) de la Loi 2013, un GFI peut ne pas fournir jusqu’à 50 % des fonds propres supplémentaires calculés en fonction de la valeur des portefeuilles gérés excédant 250 millions d’euros s’il bénéficie d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance qui
Circulaire 18/698 Page 14/102 a son siège statutaire dans un État membre, ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union. 34. La mise en place ou le retrait d’une telle garantie ainsi que toute modification des conditions de cette garantie doivent être notifiées au préalable à la CSSF. 35. Indépendamment de ce qui précède, le GFI également autorisé à fournir les services visés à l’article 101 (3) de la Loi 2010 et/ou à l’article 5 (4) de la Loi 2013 est en outre tenu de respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 en matière d’adéquation des fonds propres. 36. La CSSF publie sur son site internet 4 des précisions portant sur les modalités de calcul des fonds propres exigibles des GFI. Dispositions spécifiques applicables au GFIA : 37. Pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels est exposé le GFIA dans le cadre des activités qu’il exerce en vertu de la Loi 2013, le GFIA et le FIAAG doivent soit : • disposer de fonds propres supplémentaires d’un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité pour négligence professionnelle ; ou • être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l’engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle. A cet effet, chaque GFIA et chaque FIAAG est tenu de respecter les dispositions visées aux articles 12 à 15 du Règlement Délégué 231/2013. 38. Le GFIA ayant décidé de couvrir les risques en matière de responsabilité pour négligence professionnelle via l’apport de fonds propres supplémentaires doit disposer d’un montant additionnel de fonds propres d’un minimum de 0,01 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés. Lorsqu’un FIA investit dans d’autres FIA gérés par le même gestionnaire externe, cet investissement ne peut pas être exclu du calcul des actifs gérés du GFI aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres supplémentaire visé au présent point. 39. Le GFIA ayant recours à une assurance de responsabilité civile professionnelle suivant les dispositions de l’article 15 du Règlement Délégué 231/2013 doit notifier à la CSSF, et dès qu’il en a connaissance, toute modification apportée à la police d’assurance, en particulier en ce qui concerne le montant de la franchise et les montants couverts, tels que visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 15 du Règlement Délégué 231/2013. Sous-chapitre 3.2. : Fonds propres éligibles 40. La composition et les critères d’éligibilité des fonds propres des GFI sont encadrés par les articles 25 à 88 du CRR. 41. Les fonds propres éligibles sont composés : • des fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25 du CRR, eux-mêmes composés : - des fonds propres de base (définis aux articles 26 à 50 du CRR) après déduction des éléments visés aux articles 36 à 49, et
4 Point 17 du https://www.cssf.lu/fr/Document/questions-reponses-gestionnaires-de-fonds-dinvestissement- alternatifs/
Circulaire 18/698 Page 15/102 - des fonds propres additionnels (définis aux articles 51 à 61 du CRR) après déduction des éléments visés aux articles 56 à 60 ; • des fonds propres de catégorie 2 visés aux articles 62 à 71 du CRR. 42. La valeur comptable des éventuelles participations détenues par le GFI, telle qu’elle figure au bilan du GFI, est notamment déduite des fonds propres éligibles. 43. Il est rappelé que toute modification du capital social du GFI doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la CSSF. 44. Le GFI est tenu de mettre en œuvre des procédures lui permettant de calculer à tout moment le montant de fonds propres minimum requis aux termes des lois et règlements applicables (i.e. : les fonds propres exigibles) ainsi que les fonds propres éligibles tels que visés au présent sous-chapitre, dont il dispose. Sous-chapitre 3.3. : Emploi des fonds propres 45. En application des articles 102 (1) b) de la Loi 2010 et 8 (8) de la Loi 2013, la CSSF exige que les fonds propres minimaux requis aux termes des exigences légales et réglementaires soient à disposition permanente du GFI et à investir dans son intérêt propre, afin de garantir la continuité et la régularité des activités et des services fournis par le GFI. 46. Il est admissible que les fonds propres exigibles soient investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et qui ne comportent pas de positions spéculatives. 47. Dans ce contexte, le GFI doit mettre en œuvre une politique en matière de gestion de sa trésorerie. Le surplus de fonds propres requis aux termes des exigences légales et réglementaires peut être investi dans des actifs non liquides, à condition que ces actifs n’entraînent pas un risque substantiel sur les fonds propres exigibles du GFI et ne mettent pas en péril la gestion saine et prudente du GFI. L’acquisition par le GFI de parts d’OPC, comme par exemple lors du lancement d’OPC ou de classes de parts d’OPC gérés (seeding), doit être financée par les fonds propres excédentaires du GFI par rapport aux fonds propres exigibles. 48. Les fonds propres du GFI, requis aux termes des exigences légales et réglementaires, ne peuvent être utilisés ni à des fins de placement auprès de l’actionnaire du GFI, ni à des fins de financement d’un prêt accordé à cet actionnaire. Modalités de prise de participation et création de filiale 49. Toute prise de participation par un GFI dans une autre société, de même que toute création ou acquisition de filiale au sens de l’article 1 (18) de la Loi 2010 ou de l’article 1 (44) de la Loi 2013, doit être notifiée par écrit au préalable à la CSSF. 50. Le GFI doit être en mesure de démontrer que l’activité de la participation ou de la filiale reste dans la ligne des activités qui peuvent être exercées par un GFI. 51. Le dossier doit inclure, au minimum : • les motivations à l’origine de l’acquisition et les synergies escomptées ; • l’organigramme du groupe post acquisition ; • les statuts de la société-cible et une description des activités réalisées par cette dernière ; • le montant du capital social de la société-cible ; • les modalités de financement de l’acquisition de la société-cible ; • l’analyse de l’impact de l’acquisition sur le respect des exigences en matière de fonds propres du GFI ; • les comptes annuels, si possible audités, des trois derniers exercices de la société- cible (si disponibles) ; à défaut, une situation financière et le compte de pertes et profits relatifs aux trois derniers exercices de la société-cible ou, dans le cas
Circulaire 18/698 Page 16/102 d’une société nouvellement constituée, ses comptes prévisionnels (comptes de résultat et bilan) sur les trois prochains exercices ainsi que les hypothèses de développements retenues ; • la confirmation que les procédures du GFI en matière de respect des obligations en matière de LBC/FT couvrent la filiale ; • la mise à jour des programmes d'audit interne et de compliance du GFI pour y intégrer les filiales ; • les comptes consolidés pro-forma du GFI post acquisition. 52. En application de l’article 102(1) b) de la Loi 2010 et de l’article 8(8) de la Loi 2013, l’acquisition doit exclusivement être financée par le surplus de fonds propres dont le GFI dispose au moment de la constitution ou de l’acquisition de la société-cible par rapport aux fonds propres exigibles. 53. En conséquence, le recours à l’emprunt ou à toute autre forme d’avance n’est, en principe, pas autorisé. 54. Le GFI doit analyser les risques de conflits d’intérêts résultant de l’acquisition de la participation ou de la filiale et prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou gérer ces conflits d'intérêts en accord avec les dispositions prévues à la section 5.5.7. (« Gestion des conflits d’intérêts ») de la présente circulaire. 55. Le GFI est tenu de mettre à disposition de la CSSF sur demande les comptes annuels, si possible audités, de la filiale ou de la société dans laquelle il détient une participation. 56. Dans le but de renforcer le respect des exigences prudentielles, la CSSF demande au GFI de fournir une situation financière consolidée semestrielle du GFI, de ses filiales et de ses participations qualifiées. A cet effet, les méthodes de consolidation usuelles (par exemple l’intégration globale ou la mise en équivalence) doivent être appliquées. Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt non significatif. Ce document est à adresser à la CSSF par email à opc@cssf.lu dans les deux mois qui suivent la clôture du semestre calendaire. 57. Les fonctions de compliance et d’audit interne doivent également couvrir l’activité des filiales dont dispose, le cas échéant, un GFI.
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