Article I.2

Chapitre 2 - Champ d’application et proportionnalité

Circulaire CSSF 26/906 — Administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques · CSSF 26/906

Chapitre 2. Champ d’application et proportionnalité 2. La présente circulaire s’applique aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique pour lesquels l’État membre d’origine est le Luxembourg, y compris à leurs succursales, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique dont l’État d’origine se situe en dehors de l’Espace économique européen et également aux prestataires des services d’information sur les comptes.

Pour les domaines où la CSSF conserve une responsabilité de contrôle en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil – il s’agit notamment des mesures en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, des recours extrajudiciaires – les succursales luxembourgeoises d’établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique originaires d’un État membre de l’Espace économique européen mettent en place un dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne ainsi qu’une gestion des risques qui sont comparables à ceux prescrits par la présente circulaire.

3. Les établissements tiennent compte de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités et des risques des services qu’ils fournissent lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre leur dispositif de gouvernance interne.

En pratique, l’application du principe de proportionnalité conduit certains établissements à se doter d’un dispositif renforcé en matière d’administration centrale, de gouvernance interne et de gestion des risques. Ce dispositif renforcé peut comprendre, par exemple, l’instauration de comités spécialisés, la nomination de membres additionnels à l’organe de surveillance ou encore à l’organe de gestion.

À l’opposé, pour des établissements dont la taille ainsi que la nature, l'échelle et la complexité des activités sont moindres (par exemple les prestataires de services d’information sur les comptes), le principe de proportionnalité peut jouer à la baisse sans préjudice du respect des dispositions légales et en conformité avec les exigences de la présente circulaire.

L’application à la baisse du principe de proportionnalité est limitée en particulier par le principe de la ségrégation des tâches qui exige que les tâches et responsabilités doivent être attribuées de façon à éviter les conflits d’intérêts dans le chef d'une même personne. Au niveau de l’organe de gestion, alors que la répartition des tâches s’effectue dans le respect du principe de la ségrégation des tâches, la responsabilité reste collective.

Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre adéquate des exigences légales et réglementaires y compris aux exigences de la présente circulaire, les établissements tiennent notamment compte des aspects/critères suivants :

• les risques et la complexité liés aux types de produits offerts et de services prestés et en particulier la fourniture de services autres que la prestation de services de paiement ou de monnaie électronique y inclus la prestation de service de change, l’octroi de crédits liés aux services de paiement, le cumul de plusieurs autorisations issues du secteur financier, etc. ;

• le volume des opérations de paiement et de monnaie électronique (> EUR 10 milliards) ;

• la taille de l’établissement selon le chiffre d’affaires et le total de bilan (> EUR 0,5 milliard) ;

• le type et le nombre d’utilisateurs des services de paiement ;

• le nombre d’employés de l’établissement (c.-à-d. > 50 personnes) ;

• le réseau de distribution (reposant sur plus d’une succursale ou un réseau d’agents, distributeurs ou des bureaux de représentation) ;

• la taille du groupe (structure d’actionnariat auquel l’établissement appartient) ;

• le nombre et la complexité des schémas d’externalisation y inclus au niveau des systèmes et technologies informatiques (et en particulier le niveau de dépendance et de concentration des schémas d’externalisation) ; et

• la structure de l’architecture des systèmes informatiques (y inclus la continuité des systèmes).

4. Ainsi, quelle que soit l’organisation retenue, les arrangements en la matière doivent permettre à l’établissement d’opérer dans le plein respect des dispositions prévues à la partie II de la présente circulaire. Les établissements documentent par écrit leur analyse en matière de proportionnalité et en font approuver les conclusions par l’organe de surveillance au moins une fois par an.